Appeal Presumed Withdrawn Due to Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, challenging successive decisions suspending unemployment benefits and citing poor language skills as the reason for his failings, submitted an initial filing that lacked the required statement of facts, legal grounds, and specific conclusions, and failed to include the decision under appeal. Following notification by the court, which provided a ten-day deadline to correct these deficiencies as required by federal and cantonal procedural laws, the appellant failed to respond or remedy the defects. Therefore, the court ruled that the appeal was presumed withdrawn, as it did not meet the statutory requirements for motivation and lacked the necessary components, leading to the case being removed from the roll without assessment of court fees or award of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. b LPGA, Art. 27 al. 5 LPA-VD, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 27 al. 5 phr, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; Appeal Presumed Withdrawn Due to Procedural Deficiencies: Following notification by the court, which provided a ten-day deadline to correct these deficiencies as required by federal and cantonal procedural laws, the appellant failed to respond or remedy the defects. Therefore, the court ruled that the appeal was presumed withdrawn, as it did not meet the statutory requirements for motivation and lacked the necessary components, leading to the case being removed from the roll without assessment of court fees or award of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision concerns the requirement for the appeal brief to contain an exposition of facts and grounds, the non-compliance with which led to the case being struck from the roll.
This procedural provision, cited in conjunction with Art. 61 let. b LPGA, establishes that the appeal is deemed withdrawn if deficiencies are not corrected within the time limit granted.
This provision is cited as the basis for the decision not to levy judicial costs or award legal fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 35/16 - 33/2016 ZQ16.005184
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
29 février 2016
__________________
Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffière : Mme Mestre Carvalho
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Cause pendante entre :
Y.________, à […], recourant,
et
Caisse cantonale de chÔmage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
_______________
Art.
61 let. b LPGA ; art. 27 al. 5 LPA-VD.
Vu l'écrit daté du 1er février 2016, adressé sous pli simple le 2 février 2016 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel Y.________, se référant à des décisions successives de suspension du droit aux indemnités de la Caisse cantonale de chômage, a fait valoir que les manquements reprochés étaient dus à une mauvaise connaissance de la langue et a invité l’autorité à faire preuve de compréhension,
vu l’avis de la juge instructeur adressé sous pli recommandé le 5 février 2016 au recourant, l’informant que l’écriture déposée le 2 février 2016 ne satisfaisait pas aux exigences légales prévalant en la matière, lui impartissant un délai de dix jours dès réception de l’avis recommandé pour indiquer des motifs de recours et des conclusions ainsi que pour produire une copie de la décision attaquée, et lui signifiant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son recours serait présumé retiré,
vu la distribution de cet envoi au guichet de la Poste le 10 février 2016 selon le suivi des envois recommandés,
vu l’absence de réaction du recourant,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté,
qu'en droit cantonal de procédure administrative, l'exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) – applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD – qui prévoit que l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, la décision attaquée devant en outre être jointe au recours,
que selon l'art. 27 al. 4 et al. 5 phr. 1 LPA-VD, l'autorité impartit au recourant un bref délai pour corriger les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,
que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l'autorité devant informer les auteurs de ces conséquences (cf. art. 27 al. 5 phr. 2 et 3 LPA-VD) ;
attendu qu’aux termes de l’écriture déposée le 2 février 2016, le recourant s’est limité à invoquer sa méconnaissance du français et à solliciter la bienveillance des autorités, sans avancer de réelle motivation ni prendre de conclusions, se gardant par ailleurs de joindre la décision attaquée,
que dans le délai supplémentaire qui lui a été accordé pour déposer un acte de recours conforme aux exigences légales, le recourant n’a pas réagi,
qu’au final, le recours n’a pas été motivé, ni les conclusions précisées pas plus que la décision attaquée n’a été produite dans le délai supplémentaire fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD,
que dans ces conditions, force est de constater que l'acte du 2 février 2016 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le recours doit être réputé retiré (cf. art. 27 al. 5 LPA-VD), la cause étant ainsi rayée du rôle ;
attendu que le juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens (cf. art. 61 let. a LPGA ; cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Y.________,
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :