Appeal of Employment Service Fitness Decision Mooted by Rectifying Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision by the employment service that declared them unfit for placement starting April 1, 2015, and the subsequent rejection of their opposition. The court noted that the employment service, exercising its right under social insurance law to reconsider a decision pending appeal, issued a rectifying decision on October 1, 2015, which entirely annulled the original finding of unfitness and granted the appeal. Therefore, the court determined that the matter had become moot, ordering the case to be struck from the roll without imposing court fees or awarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 1 LACI, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 83 LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA; Appeal of Employment Service Fitness Decision Mooted by Rectifying Decision: The court noted that the employment service, exercising its right under social insurance law to reconsider a decision pending appeal, issued a rectifying decision on October 1, 2015, which entirely annulled the original finding of unfitness and granted the appeal. Therefore, the court determined that the matter had become moot, ordering the case to be struck from the roll without imposing court fees or awarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the single judge to strike the case from the roll because the appeal had become moot.
Cited in the reasoning for determining that no court fees should be collected.
Cited in the reasoning for determining that no legal costs should be awarded.
Cited in the reasoning as a basis for not awarding costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 147/15 - 159/2015 ZQ15.037243
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
6 octobre 2015
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Composition : M. Dépraz, juge unique
Greffière : Mme Pellaton
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Cause pendante entre :
R.________, à Rolle, recourant,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
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Art.
53 al. 3 LPGA ; art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 5 mai 2015 du Service de l’emploi, Instance juridique chômage, Division juridique des ORP, constatant que R.________ était inapte au placement à compter du 1er avril 2015,
vu l’opposition du 12 mai 2015 de R.________,
vu la décision sur opposition du 5 août 2015 du Service de l’emploi, Instance juridique chômage, rejetant l’opposition précitée,
vu le recours déposé à l’encontre de cette décision par R.________ le 2 septembre 2015 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
vu l’écriture de l’intimé du 2 octobre 2015 informant la Cour qu’une décision rectificative avait été rendue le 1er octobre 2015 annulant la décision attaquée et admettant l’opposition formulée par le recourant à l’encontre de la décision du 5 mai 2015 qui déclarait le recourant inapte au placement dès le 1er avril 2015 ;
attendu que, à teneur de l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0), peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte,
que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile,
qu'il est en outre recevable en la forme ;
attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,
que cette faculté est également prévue à l’art. 83 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité poursuivant alors l’instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2),
qu'en l'espèce, l'intimé a fait usage de cette faculté par la notification au recourant d'une nouvelle décision du 1er octobre 2015 annulant la décision attaquée et faisant entièrement droit aux conclusions du recourant, étant donné qu’elle a pour conséquence que ce dernier n’est plus déclaré inapte au placement,
qu'il y a lieu d'en prendre acte, et de constater que la cause est devenue sans objet,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al.
1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'étant pas représenté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA ; art. 99 et
55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle ;
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ R.________,
‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :