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ZQ.2014.037053 • TC VD ZQ.2014.037053 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Unemployment Benefits Appeal Due to Failure to Retrieve Notice

Numéro de cause ZQ.2014.037053
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, having initially expressed incomprehension but acceptance of an administrative decision regarding unemployment benefits, subsequently failed to respond to the court's notification regarding their intention to treat the matter as a withdrawal of appeal; the court reasoned that since the individual was aware of being a party to judicial proceedings, they were obligated to ensure receipt of registered mail, and upon failing to retrieve the notice within the postal retention period, the communication was deemed received, causing the deadline for counter-statements to expire, thus resulting in the court taking note of the deemed withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

Regeste Legislator

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Art. 38 al. 2bis LPGA, Art. 79 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Deemed Withdrawal of Unemployment Benefits Appeal Due to Failure to Retrieve Notice: La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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indemnité de chômage fiction de retrait délai de résiliation décision motivée motivation classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

The case was removed from the roll based on this procedural provision.

Art. 38 al. 2bis LPGA

Cited to establish the deemed receipt date of the instruction judge's notice.

art. 91 LPA-VD

Cited in relation to the decision not to levy judicial costs.

art. 99 LPA-VD

Cited in relation to the decision not to award costs/indemnities.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 116/14 - 153/2014 ZQ14.037053

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 20 octobre 2014

_______________________

Présidence de Mme Dessaux, juge unique

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

N.________, à Vernier (GE), recourante, et

SERVICE DE L’EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

38 al. 2bis LPGA ; 79 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la lettre adressée le 1er septembre 2014 par N.________ au Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, manifestant son incompréhension de la décision sur opposition rendue par cette autorité le 8 juillet 2014 tout en déclarant l’accepter,

vu la lettre du 10 septembre 2014 du Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, à N.________ l’informant de la transmission de son courrier du 1er septembre 2014 à la Cour de céans pour toute suite utile,

vu l’avis du juge instructeur adressé sous pli recommandé du 18 septembre 2014 à N.________, lui signifiant que sauf déterminations contraires déposées dans les 14 jours, il serait rendu une décision prenant acte de sa renonciation à recourir,

vu l'enveloppe contenant cette lettre reçue en retour par le greffe de la juridiction de céans le 3 octobre 2014, avec la mention "non réclamé", l’avis postal pour retrait du pli recommandé datant du 19 septembre 2014;

considérant que selon l'art. 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l'acte de recours doit être signé, indiquer les conclusions et les motifs du recours et la décision attaquée jointe au recours (al. 1) et le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (al. 2);

considérant que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,

qu'à défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde postal de 7 jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF

138 III 225 consid. 3.1 p. 227; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399),

qu'une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132/133 et plus récemment arrêts 8C_860/2011 du 19 décembre 2011, 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1),

qu'en l'espèce, il est incontestable que N.________ se savait partie à une procédure judiciaire, dès lors que le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, l’avait informée de la transmission de son écriture du 1er septembre 2014 à la Cour de céans,

qu'il lui incombait donc de prendre toutes dispositions pour être atteinte par les actes de la présente autorité judiciaire,

qu'en application de l'art. 38 al. 2bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), l'avis du juge instructeur du 18 septembre 2014 est réputé avoir été reçu par N.________ le 26 septembre 2014,

que le délai de 14 jours pour déposer d’éventuelles déterminations venait à échéance le 10 octobre 2014,

qu’à défaut de déterminations de N.________ dans le délai imparti, il sera pris acte de sa renonciation à recourir telle que formulée dans son écriture du 1er septembre 2014,

que pour le surplus, les griefs de N.________ sortent du cadre de la décision litigieuse en tant qu’ils constituent des considérations générales sur l’inutilité de la procédure d’opposition et la faculté de sanctionner un chômeur nonobstant ses recherches d’emploi,

que cela étant, il y a lieu de rayer la cause du rôle selon la procédure de l’art.

94 al. 1 let. c LPA-VD,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Il est pris acte de la renonciation à recourir de N.________ à l’encontre de la décision sur opposition du 8 juillet 2014 du Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Mme N.________,

‑ Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,

- Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :