Employment Appeal Inadmissibility Due to Failure to Provide Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the employment service, but subsequently failed to respond to a formal request by the Court of Social Insurance for the specific decision being appealed, the grounds for appeal, and the requested conclusions, despite being warned by registered mail that failure to comply would result in the appeal being deemed withdrawn. The court ruled the appeal inadmissible and struck the case from the record, reasoning that the requirements for an appeal under federal and cantonal procedural law mandate the inclusion of facts, grounds, and conclusions, and the appellant's non-response after being duly notified made it impossible to determine the subject matter, motives, or conclusions of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielRADIATION DU RÔLE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 61 let. b LPGA, 27 al. 4 LPA-VD, 27 al. 5 LPA-VD, 79 al. 1 LPA-VD, 94 al. 1 let. c LPA-VD
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge relies on this article to justify striking the case from the roll following the deemed withdrawal of the appeal.
Cited as the federal legal basis requiring the appeal to contain factual grounds and conclusions, which were missing.
Cited as the cantonal procedural basis requiring motivation for the appeal, which the appellant failed to provide.
Cited as the legal basis for the court to return unclear or incomplete writings.
Cited as the basis for the appeal being deemed withdrawn if the deficiencies were not corrected.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 88/14 - 143/2014 ZQ14.028584
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 11 septembre 2014
__________________
Présidence de Mme Brélaz Braillard, juge unique
Greffière : Mme Preti
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Cause pendante entre :
W.________, à […], recourant,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
_______________
Art.
61 let. b LPGA ; 27, 79 et 94 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le courrier du 10 juillet 2014, d’W.________ (ci-après : le recourant) reçu le 11 juillet 2014 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, aux termes duquel, il indique recourir contre la décision du Service de l’emploi du 2 juillet 2014 et mandater [...] pour ce recours,
vu le courrier du 16 juillet 2014 de la juge instructrice, adressé sous pli recommandé au recourant, l’invitant à transmettre la décision contre laquelle il entendait recourir, de même qu’à indiquer les motifs pour lesquels il recourait et les conclusions qu’il entendait prendre, et l’informant qu’à défaut de complément dans le délai indiqué le recours serait réputé retiré,
vu l’absence de réaction du recourant ou d’un quelconque mandataire à ce courrier recommandé dans ledit délai,
attendu que l’art.
61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) prévoit que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs indiqués, ainsi que les conclusions,
que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal imparti un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA),
qu’en droit cantonal de procédure, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art.
79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par analogie au recours au Tribunal cantonal en vertu de 99 LPA-VD,
qu’en vertu de l’art.
27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,
qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les informant qu’à défaut, le recours est réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD),
que la juge instructrice a dûment invité le recourant, par courrier recommandé du 16 juillet 2014 à compléter ses écritures, le rendant attentif aux exigences découlant de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, ainsi qu’au fait qu’il s’exposait sans réaction de sa part dans le délai à ce que son recours soit réputé retiré,
qu’en l’absence de toute réaction du recourant ou de son mandataire, suite à ce courrier, il n’est pas possible de déterminer ni l’objet de la décision attaquée, ni les motifs et les conclusions du recours,
que dans ces conditions le recours doit être réputé retiré et déclaré irrecevable,
que partant la cause est rayée du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur en tant que juge unique,
qu’enfin il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ou d’allouer de dépens,
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ W.________,
‑ Service de l'emploi,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :