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ZQ.2014.024677 • TC VD ZQ.2014.024677 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiency and Non-Response

Numéro de cause ZQ.2014.024677
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision upholding the obligation to reimburse unemployment benefits to the cantonal unemployment fund, but the initial filing lacked the requisite statement of facts, grounds, and formal conclusions. The court determined that the communication from the appellant, which was first construed as a request for remission of the repayment obligation, was subsequently clarified as a formal appeal lacking the specific reasoning mandated by procedural law, and despite being explicitly warned and granted a final deadline to correct these deficiencies, the appellant failed to respond, leading the court to deem the appeal withdrawn and declare it inadmissible based on non-compliance with procedural requirements.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. b LPGA, Art. 79 LPA-VD, Art. 27 al. 5 LPA-VD, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 91 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiency and Non-Response: The court determined that the communication from the appellant, which was first construed as a request for remission of the repayment obligation, was subsequently clarified as a formal appeal lacking the specific reasoning mandated by procedural law, and despite being explicitly warned and granted a final deadline to correct these deficiencies, the appellant failed to respond, leading the court to deem the appeal withdrawn and declare it inadmissible based on non-compliance with procedural requirements.

Mots-clés

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indemnité de chômage délai légal de procédure qualité pour recourir exigences de motivation motivation indigence procédurale non prouvée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 let. b LPGA

The appeal was declared inadmissible because the filing did not meet the requirements regarding the statement of facts and grounds.

Art. 79 LPA-VD

The appeal was declared inadmissible because the filing did not meet the formal requirements regarding conclusions and grounds of appeal.

Art. 27 al. 5 LPA-VD

The appeal was deemed withdrawn because the appellant failed to correct the deficiencies within the granted period.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision grants the single judge the competence to strike the case from the roll, which followed the finding that the appeal was deemed withdrawn.

art. 99 LPA-VD

Cited in the reasoning concerning costs (Art. 91 LPA-VD, applicable by reference of Art. 99 LPA-VD), which led to no costs or fees being imposed in the final order.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 74/14 - 137/2014 ZQ14.024677

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 2 septembre 2014

__________________

Présidence de Mme Dessaux, juge unique

Greffière : Mme Monod

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.________, à [...], recourant,

et

CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.

_______________

Art.

61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5, 79 et 94 al. 1 let. c LPA-VD.

E n f a i t et e n d r o i t :

Vu la correspondance non datée, établie par A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), réceptionnée par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le

18 juin 2014, aux termes de laquelle il a a priori sollicité la remise de l’obligation de restituer la somme de 1'920 fr. 70 réclamée par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) et confirmée par décision sur opposition du 21 mai 2014,

vu le courrier du 30 juin 2014 par lequel la Caisse a transmis un tirage de cette décision sur opposition à la requête expresse de la Cour de céans,

vu le courrier adressé sous pli recommandé du 8 juillet 2014 à l’assuré par lequel la juge instructrice a exposé que l’acte reçu le 18 juin 2014 tendait à requérir la remise de l’obligation de restituer le montant de 1'920 fr. 70, que les arguments avancés à cette fin – soit la bonne foi et l’indigence – n’avaient pas à être examinés au stade de la décision sur opposition du 21 mai 2014 et qu’une fois celle-ci entrée en force, il serait loisible à l’assuré de demander formellement la remise de l’obligation de restituer le montant en cause, dans les formes et délai prévus par la loi ; par ledit courrier l’assuré a également été invité à confirmer que son écriture réceptionnée le 18 juin 2014 ne constituait pas un recours contre la décision sur opposition du 21 mai 2014, mais bien une demande de remise de l’obligation de restituer,

vu le courrier de l’assuré du 21 juillet 2014 indiquant que l’acte reçu par la Cour de céans le 18 juin 2014 devait être considéré comme un recours contre la décision sur opposition du 21 mai 2014, sans autre motivation,

vu la correspondance recommandée de la juge instructrice, datée du juillet 2014, notifiée le 6 août 2014, signalant au recourant que son écriture ne répondait pas aux exigences de l’art. 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), selon lesquelles l'acte de recours devait préciser les motifs et les conclusions du recours, lui impartissant un délai de 14 jours dès réception pour compléter son écriture et précisant qu’à défaut de complément dans le délai imparti, le recours serait réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD,

vu l’absence de réaction du recourant dans ledit délai ;

Attendu que l'art. 61 let. b, première phrase, LPGA (loi fédérale du octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) prévoit que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que les conclusions,

que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b, deuxième phrase, LPGA),

que l'art. 79 al. 1 LPA-VD dispose que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs de recours,

qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés,

que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences ;

attendu qu'il ressort de l'écriture de l’assuré du 21 juillet 2014, en complément de celle réceptionnée le 18 juin 2014 par la Cour de céans, qu'il s'oppose à la décision sur opposition entreprise, sans expliquer, même brièvement, les motifs de sa contestation,

qu’en tout état de cause, l’assuré ne s’est pas manifesté suite à l'injonction que lui a adressée la juge instructrice le 29 juillet 2014 et qu'il a retirée au guichet postal le 6 août 2014, comme l'atteste le suivi des envois recommandés,

qu’il n’est ainsi pas possible de déterminer la motivation du recours,

qu'on doit dès lors constater que les écritures déposées par le recourant ne satisfont pas aux conditions posées par les art. 61 let. b LPGA et al. 1 LPA-VD,

que l’assuré a dûment été rendu attentif aux exigences découlant de l'art.

79 al. 1 LPA-VD et des conséquences en résultant en cas d'inobservation,

que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré, doit être déclaré irrecevable,

que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique ;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ A.________, à [...],

‑ Caisse cantonale de chômage, à Lausanne,

- Secrétariat d’État à l’économie, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :