Insured Party v. Employment Service: Appeal Dismissed Upon Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision by the employment service that denied their fitness for placement between July 4 and October 17, 2012; however, the court dismissed the case because the appellant submitted a declaration withdrawing the appeal before the hearing. The court ruled to strike the case from the docket based on the withdrawal, as permitted by the relevant administrative procedure law, and ordered that no court fees or legal costs be charged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Insured Party v. Employment Service: Appeal Dismissed Upon Withdrawal: The court ruled to strike the case from the docket based on the withdrawal, as permitted by the relevant administrative procedure law, and ordered that no court fees or legal costs be charged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning preceding the operative part as the basis for not charging court fees.
Cited in the reasoning preceding the operative part as the basis for not awarding costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 16/13 - 62/2013 ZQ13.005294
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 15 mai 2013
____________________
Présidence de Mme Dessaux, juge unique
Greffier : Mme Matile
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
S.________, à Ecublens, recourant,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours déposé le 18 janvier 2013 par S.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 20 décembre 2012 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le Service de l'emploi ou l'intimé), confirmant les décisions prises les 8 et 24 octobre 2012 par la Division juridique des ORP, qui niait l'aptitude au placement de l'assuré entre les 4 juillet et 17 octobre 2012,
vu la réponse déposée le 20 mars par l'intimé, qui conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée,
vu la déclaration de retrait du recours adressée par le recourant à la Cour des assurances sociales le 14 mai 2013;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑
M. S.________
‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
‑ Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :