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ZQ.2012.040871 • TC VD ZQ.2012.040871 Généré par l'IA

Unemployment Benefits Suspension Appeal Mooted by Rectifying Decision

Numéro de cause ZQ.2012.040871
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed an unemployment insurance decision that suspended their benefits for 16 days due to non-attendance at an assigned French course, asserting their part-time employment during that period was known to their advisor; during the appeal process, the responsible service issued a rectifying decision that admitted the objection and lifted the suspension, constituting a reconsideration under the applicable law following new elements introduced by the appellant, leading the court to declare the appeal moot and strike the case from the roll, as no further judicial action was necessary.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 1 LACI, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 81 al. 3 LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA; Unemployment Benefits Suspension Appeal Mooted by Rectifying Decision: La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage réexamen par l'assureur chômage prestation d'assurance prestation pour la fréquentation d'un cours renaissance du droit à la prestation d'assurance RADIATION DU RÔLE, RECONSIDÉRATION | 53 al. 3 LPGA

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA

Cited in the reasoning to explain why the insurer could reconsider the decision, which led to the matter becoming moot.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

The jurisdiction for striking the case from the roll, based on the matter becoming moot, is attributed to a single judge under this provision.

art. 61 let. a LPGA

Cited as the reason why no judicial costs were collected because the procedure is free.

art. 61 let. g LPGA

Cited as the reason why no legal fees (dépens) were awarded because the appellant was not represented by professional counsel.

art. 55 LPA-VD

Cited alongside Art. 61 let. g LPGA as the basis for not awarding legal fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 149/12 - 15/2013 ZQ12.040871

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 23 janvier 2013

______________________

Présidence de Mme Dessaux, juge unique

Greffière : Mme Pellaton

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

J.________, à Lausanne, recourant,

et

Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours formé le 8 octobre 2012 par J.________ (ci-après : le recourant) à l'encontre de la décision sur opposition prise le 28 septembre 2012 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : SDE), confirmant la suspension de 16 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité prononcée par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP) le 21 juin 2012, au motif que le recourant ne s'était pas rendu au cours de français auquel il avait été assigné,

vu la réponse du 12 novembre 2012 du SDE, concluant au maintien de la décision sur opposition précitée et précisant que pour être dispensé du suivre ce cours, le recourant aurait dû prendre contact avec son conseiller ORP,

vu les déterminations du recourant du 22 novembre 2012, précisant que son conseiller ORP était au courant du fait qu'il travaillait à mi-temps durant la période à laquelle il aurait dû suivre le cours de français,

vu la décision rectificative rendue par le SDE le 10 janvier 2013 admettant l'opposition du recourant et levant la suspension de 16 jours prononcée par l'ORP ;

attendu qu'à teneur de l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0), peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte,

que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile,

qu'il est en outre recevable en la forme ;

attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,

qu'à teneur de l'art. 81 al. 3 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l'autorité peut exceptionnellement ordonner un second échange d'écritures, notamment lorsque l'autorité intimée ou une autre partie à la procédure apporte des éléments nouveaux dans ses déterminations,

que dans la mesure où le législateur a prévu cette possibilité, il convient de considérer qu'une reconsidération par l'autorité intimée est à nouveau possible lorsqu'un tel échange d'écritures est ordonné,

qu'en l'espèce, la décision rectificative a été prise par l'intimé après l'envoi de sa réponse du 12 novembre 2012, mais à la suite d'un nouvel échange d'écritures intervenu en raison des éléments nouveaux apportés par le recourant,

que dès lors il convient de retenir qu'il s'agit d'une reconsidération,

qu'il y a lieu d'en prendre acte, et de constater que la cause est devenue sans objet,

qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al.

1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique,

qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'étant pas représenté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA ; art. 99 et

55 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ J.________,

- Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,

- Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :