Legislator Jurisprudence & Législation
ZQ.2012.01416 • TC VD ZQ.2012.01416 Généré par l'IA

Unemployment Benefit Suspension Appeal Moot Due to Subsequent Ruling on Opposition

Numéro de cause ZQ.2012.01416
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured individual appealed to the Cantonal Court seeking the annulment of a sixteen-day suspension of unemployment benefits imposed by the unemployment fund due to faultily lost employment, further alleging a denial of justice because the fund had not yet ruled on the insured's opposition, which was filed after the insured initiated labor court proceedings that later settled. The Court determined that because the unemployment fund subsequently issued its decision on opposition before the appeal hearing, the initial appeal concerning the delay in ruling became moot and was therefore struck from the roll, deeming the related claims for annulment of the suspension and payment of benefits inadmissible as they required a ruling on opposition to be in place at the time of filing the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 87 LPA-VD, Art. 91 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 61 let. a et g LPGA; Unemployment Benefit Suspension Appeal Moot Due to Subsequent Ruling on Opposition: The Court determined that because the unemployment fund subsequently issued its decision on opposition before the appeal hearing, the initial appeal concerning the delay in ruling became moot and was therefore struck from the roll, deeming the related claims for annulment of the suspension and payment of benefits inadmissible as they required a ruling on opposition to be in place at the time of filing the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension des indemnités de chômage procédure d'opposition chômage production de créance litige d'assurances sociales annulation du congé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 61 let. a et g LPGA

Cited in the reasoning section that justifies the decision not to award costs or legal fees.

art. 91 LPA-VD

Cited in the reasoning section regarding the non-award of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · ACH 9/12 - 26/2012 ZQ12.01416

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 16 février 2012

__________________

Présidence de Mme Thalmann

Juges : Mmes Di Ferro Demierre et Pasche

Greffière : Mme Mestre Carvalho

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.________, à Prilly, recourant,

et

Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, intimée.

_______________

Art.

61 let. a et g LPGA; art. 87 et 91 LPA-VD

Vu la décision rendue le 1er septembre 2011 par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) prononçant une suspension de 16 jours du droit d'A.________ (ci-après : l’assuré) aux indemnités de chômage pour perte fautive d’emploi,

vu l’opposition déposée par l’assuré le 12 septembre 2011, concluant à l’annulation de la décision attaquée, et faisant notamment valoir qu’il avait ouvert action devant le Tribunal de prud’hommes contre son ancien employeur,

vu la lettre du 14 novembre 2011 de l’assuré invitant la Caisse à reprendre l’instruction puis rendre une décision ainsi que son annexe, à savoir le procès-verbal de l’audience du 1er novembre 2011 devant le Président du Tribunal de prud’hommes de La Côte selon lequel la cause est rayée du rôle vu l’accord intervenu entre l’assuré et son ancien employeur,

vu la lettre de l’assuré à l’intimée du 23 décembre 2011, lui demandant de rendre une décision au plus vite,

vu le recours daté du 5 janvier 2011 interjeté par A.________, intitulé recours pour déni de justice et concluant à l’admission du recours pour déni de justice (I) à l’annulation de la suspension prononcée par décision du 1er septembre 2011 (Il), au versement au recourant des 16 indemnités de chômage avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2011 (III), la Caisse devant en outre assumer les honoraires du conseil du recourant pour son intervention en procédure administrative (IV),

vu la requête d’extrême urgence fondée sur l’art. 87 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) déposée par le recourant,

vu les écritures des 8 et 14 février 2012 du recourant,

vu l’écriture du 14 février 2012 de la Caisse,

vu la décision sur opposition rendue le 9 février 2012 par l’intimée,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recourant déclare recourir pour déni de justice alléguant notamment que l’intimée aurait dû rendre sa décision dès réception du procès-verbal de l’audience du 1er novembre 2011 devant le Tribunal de prud’hommes,

que l’intimée a cependant statué par décision du 9 février 2012,

que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (TF 9C_889/2007 du 12 février 2008, consid. 2.2; ATF 125 V 373, consid. 1; voir aussi TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011, consid. 1);

attendu que les conclusions Il, III et IV du recours relatives à l’annulation de la suspension, au versement des indemnités et au paiement des honoraires du conseil du recourant en procédure administrative sont irrecevables, faute de décision sur opposition à la date du recours,

que si le recourant entend contester la décision rendue le 9 février 2012, il lui appartient de déposer un acte de recours contre celle-ci;

attendu que la présente décision rend sans objet la requête d’extrême urgence;

attendu qu’il n’y a pas lieu à perception d’un émolument judiciaire, ni à allocation de dépens, notamment pour le motif que le recourant a agi sans l’assistance d’un conseil devant la Cour de céans (art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]; art. 91 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ A.________,

‑ Caisse cantonale de chômage,

- Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :