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ZQ.2011.015195 • TC VD ZQ.2011.015195 Généré par l'IA

Unemployment Benefits Appeal Moot Due to Pre-Filing Agency Action

Numéro de cause ZQ.2011.015195
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An unemployment benefits claimant filed an appeal alleging denial of justice because they had registered as unemployed and had not received any compensation, claiming the relevant office had never issued a decision. The Unemployment Insurance Fund responded by demonstrating that it had issued a decision suspending benefits for 16 days two days before the appeal was filed, and that the first payment calculation was made on the same day the appeal was lodged. The court determined that because the competent authority had taken definitive action—issuing a decision and establishing calculations—before the appeal was filed, the claim for denial of justice was moot, leading to the case being struck from the court roll.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, 55 LPA-VD; Unemployment Benefits Appeal Moot Due to Pre-Filing Agency Action: The Unemployment Insurance Fund responded by demonstrating that it had issued a decision suspending benefits for 16 days two days before the appeal was filed, and that the first payment calculation was made on the same day the appeal was lodged. The court determined that because the competent authority had taken definitive action—issuing a decision and establishing calculations—before the appeal was filed, the claim for denial of justice was moot, leading to the case being struck from the court roll.

Mots-clés

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prestation d'assurance-chômage production de créance chômage action en paiement indemnité d'assurance calcul de la prestation PROCÈS DEVENU SANS OBJET, RADIATION DU RÔLE | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision was used to strike the case from the roll because the appeal for denial of justice had become moot.

art. 61 let. a LPGA

This provision was cited in the orders regarding the non-collection of judicial costs.

art. 61 let. g LPGA

This provision was cited in the orders regarding the non-allocation of legal costs (dépens).

55 LPA-VD

This provision was cited in the orders regarding the non-allocation of legal costs (dépens).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 54/11 - 6/2012 ZQ11.015195

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 4 janvier 2012

_____________________

Présidence de M. Jomini, juge unique

Greffier : Mme Matile

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

V.________, à Lausanne, recourant,

et

Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, intimée.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

1. Par un acte daté du 19 avril 2011, mis à la poste le 20 avril 2011, V.________ a formé un recours pour déni de justice, en faisant valoir qu’il s’était inscrit au chômage le 25 janvier 2011 et que l’Office régional de placement (ci-après : ORP) n’avait « jamais rendu de décision concernant la caisse [de] chômage »; partant, il n’avait jamais reçu d’indemnité de chômage. Il a demandé à la Cour des assurances sociales d’enjoindre l’ORP de rendre une décision et de prononcer que ses indemnités de chômage devaient être versées sans délai.

2. Le juge instructeur a demandé une réponse à la Caisse cantonale de chômage. Le 10 juin 2011, cette Caisse a exposé qu’elle avait établi un premier décompte d’indemnités le 20 avril 2011 (pour le mois de janvier 2011), et que les décomptes suivants avaient été établis le 13 mai 2011. Compte tenu du nombre important de documents à réunir pour déterminer le montant du gain assuré, celui-ci n’avait pu être fixé que le 18 avril 2011.

La Caisse a aussi produit son dossier. Il en ressort notamment qu’elle a rendu le 18 avril 2011 une décision de suspension du droit aux indemnités pour 16 jours indemnisables, dès le

25 janvier 2011.

3. La réponse de la Caisse a été communiquée au recourant. Invité à se déterminer, ce dernier n’a pas déposé de nouvelle écriture.

4. Le recourant reproche à l’organe compétent pour statuer en matière d’indemnités de chômage – en l’occurrence la Caisse cantonale de chômage – une absence de décision, ou un retard à statuer sur sa demande de prestations, après son inscription au chômage (recours pour déni de justice formel). Or, le jour du dépôt du recours, la Caisse a établi le premier décompte d’indemnités. Par ailleurs, deux jours avant le dépôt du recours, la Caisse avait rendu une première décision (suspension du droit à l’indemnité).

Il en résulte que le 20 avril 2011, le recourant ne pouvait plus reprocher à la Caisse un refus de statuer. A cette date, le recours pour déni de justice formel était déjà sans objet. Il s’ensuit que la cause doit être rayée du rôle en application de l’art.

94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).

5.

La présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) ni dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle, le recours étant sans objet.

II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑

M. V.________,

‑ Caisse cantonale de chômage,

- Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :