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ZN.2012.004182 • TC VD ZN.2012.004182 Généré par l'IA

Policyholder Contract Termination Jurisdiction Transfer

Numéro de cause ZN.2012.004182
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A policyholder sought the resolution or termination of a supplementary health insurance contract, which is governed by private law under the Federal Insurance Contract Act (LCA). The court determined that, due to a cantonal decree abrogating the prior jurisdictional basis, the Social Insurance Court of the Cantonal Tribunal was no longer competent to hear disputes arising from LCA contracts, as such matters transferred to the ordinary civil courts effective January 1, 2011, rendering the filed request inadmissible under the new procedural rules applicable to the filing date.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 85 al. 1 LSA, Art. 404 CPC, Art. 94 LPA-VD, Art. 109 al. 1 LPA-VD, Art. 106 ss LPA-VD; Policyholder Contract Termination Jurisdiction Transfer: The court determined that, due to a cantonal decree abrogating the prior jurisdictional basis, the Social Insurance Court of the Cantonal Tribunal was no longer competent to hear disputes arising from LCA contracts, as such matters transferred to the ordinary civil courts effective January 1, 2011, rendering the filed request inadmissible under the new procedural rules applicable to the filing date.

Mots-clés

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résiliation contrat d'assurance preneur d'assurance compétences juridictionnelles assurance complémentaire assurance-maladie privée DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 94 al. 1 let. a LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD

This provision determined that a single judge of the Social Insurance Court was competent to rule on the case, based on the low value in dispute.

Art. 109 al. 1 LPA-VD

This article was cited as the basis for applying the rules of administrative procedure, including Article 94 LPA-VD, for determining the composition of the judicial authority.

Art. 106 ss LPA-VD

These articles were cited as the general framework for applying administrative procedural rules to the case, despite the underlying private law dispute.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AMC 1/12 - 2/2012 ZN12.004182

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 3 février 2012

_____________________

Présidence de M. Jomini, juge unique

Greffier : Mme Matile

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

U.________, à Lucens, demandeur,

et

E.________, à Pully, défenderesse.

_______________

Art.

94 al. 1 let. a LPA-VD

E n f a i t :

A. U.________ a conclu en 2009 avec E.________ un contrat portant sur les couvertures d’assurance complémentaire Complementa Maxi et Hospita (police n° 1083183). Les documents contractuels précisent qu’il s’agit d’une « couverture LCA ».

Le 19 janvier 2011, il a annoncé à E.________ son intention de résilier ce contrat. Le

25 janvier 2011, E.________ a accepté la résiliation pour le 31 décembre 2015.

B. Par acte (requête) daté du 31 janvier 2012 et mis à la poste, à l’adresse de la Cour des assurances sociales le 2 février 2012, U.________ prend les conclusions suivantes à l’encontre d’E.________ :

« 1. Résolution ex tunc du contrat d’assurance complémentaire du 2 novembre 2009.

2. Subsidiairement, résiliation du contrat ex nunc.

3. Condamner l’E.________ de répéter ce que j’ai payé jusqu’à aujourd’hui, à savoir 330 fr. sans intérêt. »

E n d r o i t :

1. Le contrat d’assurance litigieux, qui porte sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale, relève du droit privé. Il est soumis à la législation civile fédérale, notamment à la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance; RS 221.229.1), et non pas à la législation de droit public sur l’assurance-maladie sociale (Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie [LAMal], RS 832.10; cf. art. 12 al. 2 et 3 LAMal).

Le 20 mai 1996, le Grand Conseil avait adopté le Décret relatif à l’attribution au Tribunal cantonal des assurances de la compétence du contentieux des assurances complémentaires à l’assurance-maladie (DTAs-AM; ancienne référence RSV: 173.431). Cela visait, précisément, les assurances complémentaires selon la LCA telles que les assurances Complementa Maxi et Hospita de E.________. Après que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a remplacé, le 1er janvier 2009, l’ancien Tribunal des assurances, le décret de 1996, toujours en vigueur, a été interprété dans le sens que cette Cour du Tribunal cantonal était compétente pour traiter ce contentieux, en appliquant sur le plan formel les règles de procédure administrative (cf. JT 2009 III 106).

Le 16 décembre 2009, le Grand Conseil a adopté le Décret abrogeant celui du 20 mai 1996 relatif à l’attribution au Tribunal cantonal des assurances de la compétence du contentieux des assurances complémentaires à l’assurance-maladie. Ce nouveau décret, qui a pour seul objet d’abroger le décret de 1996, est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Ainsi, depuis le 1er janvier 2011 dans le canton de Vaud, les contestations de droit privé qui s’élèvent entre les entreprises d’assurance et les assurés sont dans la compétence du juge ordinaire (cf. art. 85 al. 1 LSA [Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance, RS 961.01]) et la législation de procédure civile s’applique. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal n’est donc plus compétente.

Les anciennes règles de compétence et de procédure ne s’appliquent plus lorsque la demande a été introduite à partir du 1er janvier 2011 (cf. art. 404 CPC).

2. L’acte de U.________ adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal doit être considéré comme un acte introductif d’instance (demande), dans le but d’obtenir la résiliation anticipée d’un contrat d’assurance complémentaire. Il résulte du considérant précédent que la Cour de céans n’est pas compétente pour instruire et juger cette affaire. La demande doit donc être déclarée d’emblée irrecevable.

Il convient d’appliquer, pour la présente décision, les règles de procédure administrative, en l’occurrence les règles pertinentes pour la Cour des assurances sociales, lorsqu’elle statue dans le cadre d’une action de droit administratif (art. 106 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La composition de l’autorité juridictionnelle est fixée à l’art. 94 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD. En l’espèce, comme la valeur litigieuse est à l’évidence inférieure à 30'000 fr. (voire à 10'000 fr.), vu le montant des primes en jeu (les primes déjà payées par 330 fr. et les primes encore dues jusqu’à la fin de l’année 2015), il incombe à un membre de la Cour des assurances sociales de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

3.

Il se justifie de statuer sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

le juge unique :

I. Déclare la demande irrecevable.

II. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑

M. U.________,

‑ E.________,

par l'envoi de photocopies.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe du Tribunal cantonal, Chambre des recours civile, un mémoire écrit et motivé. Le jugement objet du recours doit être joint.

La greffière :