Insurance Settlement and Policy Cancellation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party seeking redress from an insurance provider initiated proceedings which concluded when both parties executed a judicial settlement agreement stipulating that the insurer would pay a sum for final settlement, cancel the relevant insurance policy, and that the parties granted each other full release; the court accepted this transaction to serve as a judgment, ordered the case removed from the docket pursuant to relevant cantonal procedure, and determined that no judicial fees or costs would be levied, citing the gratuity applicable to disputes concerning supplementary health insurance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 109 LPA-VD, Art. 85 al. 3 LSA, Art. 113 al. 2 let. f CPC; Insurance Settlement and Policy Cancellation Dispute: 31 décembre 2010 et abrogé par l'entrée en vigueur du CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] au 1er janvier 2011, qui prévoit aussi la gratuité pour les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [art. 113 al. 2 let. f CPC]), ni d'allouer des dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies striking the case from the roll based on the judicial settlement reached by the parties.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AMC 26/10 - 5/2012 ZN10.042526
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 3 avril 2012
___________________
Présidence de M. Jomini, juge unique
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
I.________, à Préverenges, requérant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, et
U.________ Assurances SA, à Winterthur, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la requête adressée le 23 décembre 2010 par I.________ à la Cour des assurances sociales,
vu la réponse d'U.________ Assurances SA du 14 mars 2011,
vu la transaction figurant au procès-verbal de l'audience du 3 avril 2012, signée par les parties et ainsi libellée:
"I. U.________ Assurances SA verse dans les vingt jours sur le compte qui sera transmis par Me Monnard Séchaud et sans reconnaissance de responsabilité la somme de 12'000 fr. (douze mille francs) pour solde de tous comptes.
II. La police d’assurance 12.814.066 est annulée et est désormais sans portée juridique.
III. Moyennant bonne et fidèle exécution de la présente transaction, les parties se donnent quittance pour solde de tous comptes.";
considérant qu'il y a lieu de prendre acte de cette transaction judiciaire pour valoir jugement,
que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], par renvoi de l'art. 109 LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (cf. ancien art. 85 al. 3 LSA [loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance, RS 961.01]), en vigueur jusqu'au
31 décembre 2010 et abrogé par l'entrée en vigueur du CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] au 1er janvier 2011, qui prévoit aussi la gratuité pour les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [art. 113 al. 2 let. f CPC]), ni d'allouer des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Il est pris acte de la transaction du 3 avril 2012 pour valoir jugement.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Monnard Séchaud, avocate (pour I.________),
‑ Me Didier Elsig, avocat (pour U.________ Assurances SA)
par l'envoi de photocopies.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe.
Le greffier :