Cantonal Health Insurance Office Reminder Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party filed an appeal against a reminder communication from the cantonal health insurance office, which set a final deadline for submitting proof of health insurance coverage and warned of compulsory enrollment if the deadline was missed. The court found the appeal inadmissible because the communication in question was merely a formal reminder, not a formal decision susceptible to appeal under the relevant statutes governing health insurance and administrative procedure, leading to the immediate dismissal of the recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 28 LVLAMal, Art. 28 al. 1 LVLAMal, Art. 92 al. 1 LPA-VD, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 56 LPGA, Art. 82 LPA-VD; Cantonal Health Insurance Office Reminder Appeal Inadmissibility: The court found the appeal inadmissible because the communication in question was merely a formal reminder, not a formal decision susceptible to appeal under the relevant statutes governing health insurance and administrative procedure, leading to the immediate dismissal of the recourse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe single judge ruled on the appeal because it was manifestly inadmissible.
This article underpins the procedure allowing the court to rule without an exchange of briefs when the appeal is manifestly inadmissible.
These articles were cited in the context of the decision not to award costs/damages.
This provision justified the decision not to charge judicial fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 2/23 - 1/2023 ZL23.006152
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
27 février 2023
__________________
Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffière : Mme Huser
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
C.________, aux [...], recourante,
et
Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, intimé.
_______________
Art.
28 LVLAMal ;
56 LPGA ; 82 et 94 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’acte déposé le 13 février 2023 par C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre « la notification d’ultimatum du 3 février 2023 de l’Office vaudois de l’assurance-maladie » (ci-après : l’OVAM ou l’intimé), concluant en substance à la « suspension de [s]on cas personnel compte tenu de l’ultimatum […] posé au 20 mars prochain »,
vu l’ordonnance du 21 février 2023, par laquelle la juge instructrice a invité l’assurée à lui faire parvenir la décision contre laquelle elle recourait et l’enveloppe qui la contenait avec la précision que, si dans un délai échéant à dix jours dès réception de l’ordonnance, elle ne produisait pas les pièces indiquées ci-dessus, son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable,
vu la correspondance du
24 février 2023 de la recourante, à laquelle était jointe une communication de l’OVAM du 3 février 2023, intitulée « RAPPEL », fixant un ultime délai au 20 mars 2023 à celle-ci pour lui faire parvenir une copie de son attestation d’assurance LAMal, avec la précision que sans nouvelle de sa part à cette échéance, l’office précité devrait procéder à son affiliation d’office auprès d’un assureur agréé,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, selon l’art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01), les décisions de l'OVAM rendues en vertu de la présente loi peuvent faire l'objet d'une réclamation,
que les décisions sur réclamation de l'OVAM peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 28 al. 1bis LVLAMal),
que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art.
92 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA),
qu’en l’espèce, le courrier du 3 février 2023, intitulé « rappel », adressé par l’OVAM à l’assurée ne constitue ni une décision sur réclamation au sens de l’art. 28 al. 1bis LAVAM, ni une décision sur opposition au sens de l’art. 56 LPGA, ni même une décision sujette à opposition ou réclamation, s’agissant d’une simple communication écrite à l’assurée,
que, partant, ce courrier ne peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans,
que le recours ainsi formé est manifestement irrecevable ;
attendu que conformément à l'art 82 LPA-VD, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures, rendant dans ce cas à bref délai une décision d'irrecevabilité brièvement motivée,
que l’art. 94 al.1 let. d LPA-VD permet au juge unique de statuer sur les recours manifestement irrecevable,
que tel est le cas en l’espèce,
que la présente cause peut en conséquence être rayée du rôle,
qu’il n’y a pas lieu à perception d’un émolument judiciaire (art. 4 al. 3 du tarif du
28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; BLV 173.36.5.1]), ni à allocation de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ C.________,
‑ Office vaudois de l’assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :