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ZL.2021.046895 • TC VD ZL.2021.046895 Généré par l'IA

Dismissal for Untimely Confirmation of Appeal Classification

Numéro de cause ZL.2021.046895
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal challenging the denial of health insurance premium assistance, as the appellant had filed a document termed a "claim" instead of a formal appeal against the prior rejection decision. The court reasoned that after the administrative authority correctly transmitted the document to the social insurance court, the appellant was duly notified and given a deadline to confirm that the document should be treated as an appeal, but since the appellant failed to respond or correct the procedural deficiency within the specified period, the filing was deemed withdrawn and thus declared inadmissible under the relevant cantonal administrative procedure law, leading to the dismissal without judicial costs or legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 82 LPA-VD, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 27 al. 5 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD; Dismissal for Untimely Confirmation of Appeal Classification: The court reasoned that after the administrative authority correctly transmitted the document to the social insurance court, the appellant was duly notified and given a deadline to confirm that the document should be treated as an appeal, but since the appellant failed to respond or correct the procedural deficiency within the specified period, the filing was deemed withdrawn and thus declared inadmissible under the relevant cantonal administrative procedure law, leading to the dismissal without judicial costs or legal fees.

Mots-clés

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licenciement administratif production de créance demande adressée à l'autorité prime d'assurance-maladie assistance publique droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD

Cited in the consideration regarding the procedure for correcting incomplete writings, leading to the deemed withdrawal of the appeal (irrecevability).

Art. 79 al. 1 LPA-VD

Cited in the reasoning section concerning the formal requirements for the appeal, which ultimately supported the finding of inadmissibility.

Art. 99 LPA-VD

Cited for the application of Art. 79 LPA-VD in the specific appeal context.

Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD

Cited to confirm the jurisdiction of the single judge based on the value in dispute.

Art. 91 et 99 LPA-VD

Cited in the reasoning concerning the decision not to award costs.

Art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA)

Cited as the basis for the decision not to levy judicial fees.

Art. 64 LTF

This provision is cited in the final decision regarding an appeal to the Federal Tribunal, not the Cantonal Court's dispositive, hence it is excluded based on the rule.

Art. 100 al. 1 LTF

This provision is cited in the final decision regarding an appeal to the Federal Tribunal, not the Cantonal Court's dispositive, hence it is excluded based on the rule.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 10/21 - 1/2022 ZL21.046895

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

5 janvier 2022

__________________

Composition : M. Piguet, juge unique

Greffière : Mme Guardia

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

X.________, à [...], recourant,

et

Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

27 al. 4 et 5 et 79 al. 1 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision du 29 janvier 2020, confirmée sur réclamation le 3 septembre 2020, par laquelle l’Office vaudois de l’assurance-maladie a dénié à X.________ toute aide pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie à compter du 31 janvier 2020,

vu la « réclamation » déposée le 23 septembre 2020 par X.________ auprès de l’Office vaudois de l’assurance-maladie à l’encontre de la décision sur réclamation du 3 septembre 2020,

vu le courrier du 4 novembre 2021, par lequel l’Office vaudois de l’assurance-maladie a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, la « réclamation » formée par X.________ le 23 septembre 2020,

vu la lettre recommandée du 10 novembre 2021, par laquelle le juge instructeur a informé X.________ de la transmission de sa « réclamation » par l’Office vaudois de l’assurance-maladie, lui a imparti un délai au 25 novembre 2021 pour lui confirmer que sa « réclamation » du 23 septembre 2020 devait être traitée comme un recours contre la décision sur réclamation du 3 septembre 2020 et l'a averti que, sans réponse de sa part dans ce délai, son recours serait réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 de la loi cantonale vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36),

vu l’absence de réponse de X.________ dans le délai imparti ;

attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2) ;

attendu qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, et la décision attaquée doit être jointe au recours,

qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, et impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,

que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés,

que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences,

que nonobstant les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;

attendu que, compte tenu du dépôt de la « réclamation » auprès de l’intimé et de la durée écoulée entre le dépôt et la transmission auprès de la Cour de céans, il existe un doute quant à la réelle volonté de recourir du recourant,

qu’un délai a été imparti au recourant pour confirmer à la Cour de céans que la « réclamation » déposée le 23 septembre 2020 devait être traité comme un recours,

que le recourant a été dûment rendu attentif aux conséquences en cas d'inobservation de ce délai,

que le recourant n’a pas confirmé sa volonté de recourir dans le délai imparti,

que, partant, la « réclamation » du 23 septembre 2020 doit être déclarée irrecevable ;

attendu que la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD ; cf. ATF 137 I 161 consid. 4.5),

qu’il n’y a pas lieu à perception d’un émolument judiciaire (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; BLV 173.36.5.1]), ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçus de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ X.________,

‑ Office vaudois de l'assurance-maladie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :