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ZL.2014.037808 • TC VD ZL.2014.037808 Généré par l'IA

Case Moot Due to Retroactive Administrative Amendment of Insurance Aid

Numéro de cause ZL.2014.037808
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision regarding health insurance premium aid, but the administrative office subsequently issued a new decision on December 4, 2014, granting the aid retroactively from March 1, 2014, thereby replacing the original contested decision. The court reasoned that because the administrative office exercised its right to reconsider and amend the decision before sending a pre-notice to the appeals authority, the subject of the appeal had become moot, leading to the case being struck from the roll without imposing judicial fees or awarding costs.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA; Case Moot Due to Retroactive Administrative Amendment of Insurance Aid: The court reasoned that because the administrative office exercised its right to reconsider and amend the decision before sending a pre-notice to the appeals authority, the subject of the appeal had become moot, leading to the case being struck from the roll without imposing judicial fees or awarding costs.

Mots-clés

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coûts d'assurance-maladie émoluments administratifs prime d'assurance modification de la demande réexamen par l'assureur droit aux prestations d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Used to justify the competence of the single judge to strike the case from the roll because it became moot.

Art. 61 let. a LPGA

Cited in the reasoning to establish that no judicial fees are to be collected because the procedure is free.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 8/14 - 5/2015 ZL14.037808

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

29 janvier 2015

____________________

Présidence de Mme Thalmann, juge unique

Greffière : Mme Rossi

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Z.________, au Mont-sur-Lausanne, recourante, et

Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA ; 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu le recours interjeté le 17 septembre 2014 par Z.________ (ci-après : la recourante) contre la décision sur opposition rendue le 4 août 2014 par l’Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) et concluant à l’octroi d’une aide par I’OVAM pour le paiement des primes de son assurance-maladie en tenant compte de sa situation actuelle,

vu la lettre du 27 novembre 2014, déposée dans le délai de réponse, dans laquelle I’OVAM expose qu’après examen des pièces produites à sa demande par la recourante, il est à même de revenir sur sa décision sur opposition du 4 août 2014 et d’allouer à l’intéressée une aide pour le paiement des primes de son assurance-maladie dès le 1er mars 2014, précisant que la recourante allait prochainement recevoir un nouveau prononcé annulant le précédent et estimant que le recours est dès lors devenu sans objet,

vu le prononcé rendu le 4 décembre 2014 par I’OVAM accordant à la recourante une aide pour le paiement des primes de son assurance obligatoire des soins, sous la forme d’un subside mensuel de 254 fr. 70 du 1er mars au 31 décembre 2014, puis de 258 fr. 50 dès le 1er janvier 2015 jusqu’à la prochaine révision ;

attendu que le présent recours est soumis aux règles de la procédure administrative (art. 92 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36], en relation avec l’art. 28 al. 1 LVLAMaI [loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01]),

qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

que cette faculté est également prévue à l’art. 83 LPA-VD,

qu’en l’espèce, I’OVAM a rendu, le 4 décembre 2014, un nouveau prononcé annulant et remplaçant sa décision sur opposition du 4 août 2014 pour la période du 1er mars 2014 jusqu’à la prochaine révision,

qu’il y a ainsi lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, notamment dès lors que la recourante a procédé sans l’assistance d’un conseil.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède est notifié à :

‑ Z.________,

‑ Office vaudois de l'assurance-maladie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :