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ZL.2012.020818 • TC VD ZL.2012.020818 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Health Insurance Subsidy Appeal

Numéro de cause ZL.2012.020818
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant appealed a health insurance office's decision, but subsequently withdrew the appeal after the office issued a decision on July 27, 2012, granting the claimant a monthly subsidy retroactively from January 1, 2012; consequently, the court struck the case from the roll in accordance with the relevant administrative procedure law, ruling that no court fees or legal costs should be imposed or awarded due to the withdrawal of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 99 LPA-VD, art. 91 LPA-VD; Claimant Withdraws Health Insurance Subsidy Appeal: qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), la recourante ayant retiré son recours.

Mots-clés

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coûts d'assurance-maladie subvention suppression de la prestation d'assurance honoraires d'avocat litige d'assurances sociales réexamen par l'assureur RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Used to order the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

art. 99 LPA-VD

Cited as the legal basis for not awarding costs (dépens) after the appeal withdrawal.

art. 91 LPA-VD

Cited as the legal basis for not collecting court fees (frais de justice) after the appeal withdrawal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 14/12 - 19/2012 ZL12.020818

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 4 septembre 2012

__________________

Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique

Greffière : Mme Cattin

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

F.________, à Vevey, recourante, représentée par AXA-ARAG Protection juridique, à Zurich, et

Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, intimé,

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu le recours formé le 30 mai 2012 par F.________, représentée par AXA-ARAG Protection juridique, à l’encontre de la décision prise le 30 avril 2012 par l'Office vaudois de l'assurance-maladie,

vu la réponse déposée le 19 juillet 2012 par l'intimé,

vu la décision rendue le 27 juillet 2012 par l'Office octroyant un subside mensuel à F.________ dès le 1er janvier 2012,

vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante à la Cour des assurances sociales le 3 septembre 2012 ;

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), la recourante ayant retiré son recours.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ AXA-ARAG Protection juridique, à Zurich (pour Mme F.________),

‑ Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :