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ZL.2012.003276 • TC VD ZL.2012.003276 Généré par l'IA

Appeal Mooted by Superseding Favorable Administrative Decision

Numéro de cause ZL.2012.003276
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative decision regarding health insurance subsidies, but before the appeal was concluded, the responsible office issued a new decision that partially favored the appellant by granting subsidies for specific months. The court reasoned that under applicable administrative procedure law, when the appealed decision is superseded by a new, favorable one during the appellate process, the original appeal becomes moot, necessitating the striking of the case from the docket without imposing court fees or awarding costs, leaving the appellant free to challenge the subsequent ruling if desired.

Regeste Legislator

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Art. 83 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 91 et 99 LPA-VD; Appeal Mooted by Superseding Favorable Administrative Decision: The court reasoned that under applicable administrative procedure law, when the appealed decision is superseded by a new, favorable one during the appellate process, the original appeal becomes moot, necessitating the striking of the case from the docket without imposing court fees or awarding costs, leaving the appellant free to challenge the subsequent ruling if desired.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives subvention émoluments administratifs assurance maladie réexamen d'une décision antérieure décision préjudicielle attaquable PROCÈS DEVENU SANS OBJET, RADIATION DU RÔLE | 83 LPA-VD, 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Used to justify the decision to strike the case from the roll because the appeal became moot.

Art. 83 LPA-VD

Cited as the basis for the administrative authority issuing a new decision during the appeal procedure, rendering the initial appeal moot.

Art. 91 et 99 LPA-VD

Cited to decide that no judicial costs shall be collected and no legal costs shall be awarded.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 4/12 - 5/2012 ZL12.003276

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 5 mars 2012

____________________

Présidence de Mme Pasche, juge unique

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Z.________, à Coppet, recourante,

et

OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours formé le 26 janvier 2012 par Z.________ contre la décision sur opposition rendue le 27 décembre 2011 par l’Organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accidents (désormais l’Office vaudois de l’assurance-maladie, ci-après: OVAM),

vu la réponse de I’OVAM du 23 février 2012, qui annonçait qu’une nouvelle décision annulant sa décision du 27 décembre 2011 devrait intervenir,

vu le courrier de l’intimé du 28 février 2012, auquel se trouve jointe la copie de la nouvelle décision formelle, telle que précédemment annoncée, notifiée le 23 février 2012 à la recourante et lui allouant un subside de 171 fr. pour le mois de décembre 2011 et de 216 fr. pour les mois de janvier à août 2012;

attendu que le présent recours satisfait aux conditions de forme des art. 95 et 79 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), de sorte qu’il est recevable en la forme,

que, selon l’art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité intimée peut, en cours de procédure, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité de recours ne poursuivant alors l’instruction que pour autant que le recours ne soit pas devenu sans objet (al. 2),

qu’en l’espèce, avant la clôture de l’instruction, l’intimé a purement et simplement annulé la décision sur opposition du 27 décembre 2011, objet du présent recours, pour lui substituer une nouvelle décision, cette fois partiellement en faveur de la recourante, décision qui lui a été notifiée le 23 février 2012 avec indication de nouvelles voies de droit,

qu’ainsi, le recours formé contre la décision litigieuse est devenu sans objet, la recourante pouvant le cas échéant contester la nouvelle décision, rendue sur le même objet, que, lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d’allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est devenu sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Mme Z.________,

‑ Office vaudois de l'assurance-maladie,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :