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ZL.2012.000462 • TC VD ZL.2012.000462 Généré par l'IA

Insurance Subsidy Appeal Mooted by Favorable Administrative Reconsideration

Numéro de cause ZL.2012.000462
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual and their father appealed a decision regarding eligibility for a health insurance subsidy, but the administrative insurance office, upon reviewing new evidence submitted with the appeal, recalculated the determining income and issued a new decision granting the subsidy, effectively conceding to the appellants' claims and rendering the appeal moot. The court acknowledged the administrative authority's right to issue a new, favorable decision during the response period, ruled that the appeal had become without object, and ordered the case removed from the roll without imposing court fees or legal costs as the appellants were unrepresented.

Regeste Legislator

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Art. 83 LPA-VD, Art. 21 al. 5 LVLAMaI, Art. 94 aI, Art. 45 al. 1 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; Insurance Subsidy Appeal Mooted by Favorable Administrative Reconsideration: The court acknowledged the administrative authority's right to issue a new, favorable decision during the response period, ruled that the appeal had become without object, and ordered the case removed from the roll without imposing court fees or legal costs as the appellants were unrepresented.

Mots-clés

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subvention réexamen administratif coûts d'assurance-maladie frais administratifs allégations de santé renonciation aux prestations d'assurance PROCÈS DEVENU SANS OBJET, RADIATION DU RÔLE | 83 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Competence cited for the judge to strike the case from the roll because it became moot.

Art. 45 al. 1 LPA-VD

Cited in the reasoning that led to the order not to charge judicial fees.

Art. 61 let. a LPGA

Cited in the reasoning that led to the order not to charge judicial fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 1/12 - 6/2012 ZL12.000462

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 2 mars 2012

__________________

Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique

Greffière : Mme Mestre Carvalho

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.H.________ et B.H.________, à Vufflens-la-Ville, recourants, et

Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

83 LPA-VD

Vu la décision sur opposition rendue le 8 décembre 2011 par l’Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (devenu au 1er janvier 2012 l'Office vaudois de l’assurance-maladie ou OVAM),

vu le recours formé le 3 janvier 2012 (date de l'envoi sous pli recommandé) par l’assuré A.H.________ et par son père B.H.________,

vu la réponse de l’Office vaudois de l’assurance-maladie du 6 février 2012 dont la teneur est la suivante :

"Après examen attentif des nouveaux éléments fournis par M. B.H.________ dans son recours du 3 janvier 2012 contre notre décision du 8 décembre 2011, nous avons recalculé le revenu déterminant le droit au subside LVLAMal de M. A.H.________ […].

Le résultat ainsi obtenu nous permettrait de faire bénéficier M. A.H.________ d'un subside mensuel […].

[…]

Nous enverrons prochainement à M. A.H.________ un prononcé confirmant ce qui précède et annulant notre décision sur opposition du 8 décembre 2011."

vu le courrier du 24 février 2012 du père de l'assuré déclarant que leur recours est devenu sans objet, aucune autre question ne restant encore litigieuse,

vu les pièces au dossier;

attendu que le présent recours satisfait aux conditions de forme des art. 95 et 79 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), de sorte qu’il est recevable en la forme,

que, à teneur de l’art. 83 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 21 al. 5 LVLAMaI (loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 25 juin 1996; RSV 832.01), l’autorité intimée peut, en lieu et place de ses déterminations, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant, l’autorité poursuivant l’instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet,

qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté par son courrier du 6 février 2012, dans le délai de réponse, en allouant un subside LVLAMaI à l’assuré et en rendant une nouvelle décision dans ce sens remplaçant la décision litigieuse,

que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions des recourants,

qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art.

94 aI. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique;

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 45 al. 1 LPA-VD et

61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) ni dépens, les recourants ayant procédé sans l’aide d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération, est rayée du rôle.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ A.H.________ et B.H.________,

‑ Office vaudois de l'assurance-maladie,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :