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ZL.2011.028542 • TC VD ZL.2011.028542 Généré par l'IA

Premature Appeal of Health Insurance Subsidy Reconsideration

Numéro de cause ZL.2011.028542
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The insured person appealed a decision which reconsidered an earlier health insurance subsidy award, stating the initial calculation failed to account for the insured's cohabitation and resulting income aggregation with a housemate, which lowered the subsidy amount from 76 francs to 20 francs monthly for the subsequent period. The court found the appeal premature because the reconsideration decision was expressly subject to an opposition procedure under the relevant cantonal law, meaning the insured had not yet exhausted the prerequisite administrative remedies before appealing to the cantonal court, thus rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 21 al. 2bis LVLAMal, Art. 12 LVLAMaI, Art. 17 LVLAMaI, Art. 21 al. 2bis LVLAMaI, Art. 28 al. 1 LVLAMaI, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD; Premature Appeal of Health Insurance Subsidy Reconsideration: The court found the appeal premature because the reconsideration decision was expressly subject to an opposition procedure under the relevant cantonal law, meaning the insured had not yet exhausted the prerequisite administrative remedies before appealing to the cantonal court, thus rendering the appeal inadmissible.

Mots-clés

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réexamen d'une décision antérieure subvention assurance maladie réduction des primes d'assurance-maladie projet de décision en assurance sociale remboursement à l'assuré RADIATION DU RÔLE, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 23 LPGA, 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Art. 21 al. 2bis LVLAMal
attendu que selon l’art. 21 al.
Art. 12 LVLAMaI
Veuillez trouver ciaprès le détail du calcul, effectué conformément à l’article 12 LVLAMaI.
Art. 17 LVLAMaI
Fondé sur ce qui précède et en application de l’art. 17 LVLAMaI, le montant du subside a été établi en fonction d’une formule mathématique prenant en compte votre revenu déterminant ci-dessus et les paramètres de calcul fixés par le Conseil d’Etat.
Art. 21 al. 2bis LVLAMaI
Cited as the basis for the appeal being premature because the opposition procedure required by this article was not completed.
Art. 28 al. 1 LVLAMaI
que dite décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal (art. 28 al.
Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD
(vu les primes d’assurance à payer pendant les six mois constituant la période de subside), il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD);
Art. 100 al. 1 LTF
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
art. 61 let. a et g LPGA
Cited as the basis for not collecting fees or awarding costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 21 al. 2bis LVLAMaI

Cited as the basis for the appeal being premature because the opposition procedure required by this article was not completed.

art. 61 let. a et g LPGA

Cited as the basis for not collecting fees or awarding costs in the final order.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 17/11 - 12/2012 ZL11.028542

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 14 mai 2012

__________________

Présidence de Mme Thalmann, juge unique

Greffière : Mme Mestre Carvalho

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

H.________, à […], recourant,

et

Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

21 al. 2bis LVLAMal

Vu la décision rendue par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (OCC, actuellement l'Office vaudois de l'assurance-maladie ou OVAM) le 31 mars 2011 allouant à H.________ un subside mensuel de 76 fr, pour la période de janvier à juin 2011,

vu l’opposition formée par l’assuré le 11 avril 2011 contre cette décision,

vu la décision rendue le 14 avril 2011 par l'OCC allouant un subside mensuel de 20 fr. à l’assuré et d’un montant identique à sa colocataire pour la période de mai à septembre 2011,

vu la lettre du 19 avril 2011 de l'organe précité accusant réception de l’opposition du 11 avril 2011 et réclamant à l’assuré une copie de son bail à loyer,

vu la décision sur opposition rendue le 11 mai 2011 par l'OCC rejetant l’opposition interjetée le 20 avril 2011 par la colocataire de l’assuré contre la décision du 14 avril 2011,

vu la décision rendue le 29 juin 2011 par l’OCC dans laquelle il accuse réception de l’opposition du 11 avril 2011 interjetée contre le prononcé du 31 mars 2011 et dont il résulte notamment ce qui suit :

"I. Recevabilité

Votre opposition nous étant parvenue dans les trente jours qui suivent la réception de notre prononcé, elle est recevable en la forme. Conformément à l’article 21, quatrième alinéa, LVLAMaI, elle ne revêt toutefois pas un effet suspensif.

Il. En fait

Vous avez déposé en date du 21 mars 2011 une demande de subside pour le paiement de vos primes d’assurance-maladie et accidents auprès de l’agence d’assurances sociales de votre lieu de domicile.

A la suite de cette démarche, nous avons calculé votre droit au subside conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, en nous basant sur vos propres revenus, et vous avons fait parvenir, datée du 31 mars 2011, notre décision formelle.

Toutefois, suite à l’examen de votre dossier, nous avons constaté que vous avez omis de mentionner sur votre demande de subside le fait que vous viviez en ménage commun avec Madame V.________.

Cet état de fait nous oblige à reconsidérer notre décision pour la période débutant le 1er mars 2011.

[…]

IV. Décision

Dans le cas d’espèce, il nous est apparu que votre situation relève d’un cas de communauté domestique […] et, sur cette base, nous avons procédé, ainsi que le veut la loi (art. 23, al. 1, RLVLAMaI), au cumul des revenus. Veuillez trouver ciaprès le détail du calcul, effectué conformément à l’article 12 LVLAMaI.

Revenus annuels

- vos indemnités de chômage Fr. 33'365.--

- activité lucrative de [V.________] (40%) Fr. 34'467.-- Fr. 67'832.--

Déductions forfaitaires légales

- assurance-maladie

Fr. 4’000.--

- frais de transports professionnels Fr. 5’089.--

- autres frais professionnels

Fr. 3’000.-- ./. Fr. 12'089.--

Revenu déterminant arrondi

Fr. 55’700.--

Fondé sur ce qui précède et en application de l’art. 17 LVLAMaI, le montant du subside a été établi en fonction d’une formule mathématique prenant en compte votre revenu déterminant ci-dessus et les paramètres de calcul fixés par le Conseil d’Etat.

Vous recevrez prochainement, de même que votre assureur, un prononcé confirmant ce qui précède et annulant ceux du 31 mars 2011, ainsi qu’une notice explicative.”

vu les voies de droit indiquées dans la décision précitée, selon lesquelles un recours est possible dans les trente jours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,

vu le recours déposé par l’assuré contre cette décision le 30 juillet 2011 (date de l'envoi sous pli recommandé),

vu la réponse du 12 octobre 2011 de l’intimé,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que selon l’art. 21 al. 2bis LVLAMaI (loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 25 juin 1996; RSV 832.01), l’assuré peut former opposition contre la décision auprès de l'OCC (depuis le 1er janvier 2012 : l'OVAM),

que dite décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal (art. 28 al.

1 LVLAMaI et 92 ss LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]),

qu’en l’espèce, la décision rendue le 29 juin 2011 est, comme elle l’indique en p. 1 (ch. II), une décision de reconsidération de la décision du 31 mars 2011,

qu’une telle décision est sujette à opposition,

qu’il apparaît ainsi que le recours a été formé contre une décision sujette à opposition, sans que la procédure d’opposition ait été introduite et ait donné lieu à une décision sur opposition, conformément à l'art. 21 al. 2bis LVLAMaI,

que le recours formé devant la Cour de céans s’avère donc prématuré,

qu’il est ainsi manifestement irrecevable,

que le recourant ne subit par ailleurs aucun préjudice dû à l’indication erronée des voies de droit par l’intimé, du fait qu’il lui sera toujours possible de recourir contre la décision sur opposition à venir, dans le cas où celle-ci ne lui donnerait pas satisfaction;

attendu qu’au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr. (vu les primes d’assurance à payer pendant les six mois constituant la période de subside), il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD);

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est transmise à l'Office vaudois de l'assurance-maladie comme objet de sa compétence.

III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ H.________,

‑ Office vaudois de l'assurance-maladie,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :