Insurance Providers v. Defendant (Settlement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeventeen health insurance providers, represented by a central association, initiated an action against a defendant seeking the restitution of CHF 118,786.60 for non-economic services and the billing of services not mandatorily covered during the 2021 statistical year, but the arbitral tribunal ultimately acknowledged and ratified a settlement agreement reached between the parties on March 10 and April 2, 2024, finding that the transaction did not violate any imperative legal provisions, and consequently dismissed the case from the roll without imposing judicial costs or awarding legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 241 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD; Insurance Providers v. Defendant (Settlement): Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the competence of the President of the Arbitral Tribunal to decide as a single judge.
Cited as the basis for accepting the settlement agreement (transaction) which resolved the dispute.
Cited as procedural links directing the application of CPC provisions regarding settlements.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · T. arb. 10/23 – 9/2024 ZK23.038799 · ZK23.038799 T. arb. 10/23 - 9/2024
TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
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Jugement du
12 avril 2024
__________________
Composition : M. Piguet, président
Greffière : Mme Chaboudez
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Cause pendante entre :
1.
CSS Assurance-maladie SA, à Lucerne, 2.
Supra-1846 SA, à Lausanne, 3.
CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA, à Lucerne, 4.
Atupri Assurance de la santé SA, à Berne, 5.
Avenir Assurance Maladie SA, à Martigny, 6.
KPT Caisse-maladie SA, à Berne, 7.
Easy Sana Assurance Maladie SA, à Martigny, 8.
EGK Grundversicherungen AG, à Laufen, 9.
SWICA Assurance-maladie SA, à Winterthur, 10.
Mutuel Assurance Maladie SA, à Martigny, 11.
AMB Assurances SA, à Val de Bagnes, 12.
Sanitas Grundversicherungen AG, à Zurich, 13.
Philos Assurance Maladie SA, à Martigny, 14.
Assura-Basis SA, à Pully, 15.
Visana SA, à Berne, 16.
Helsana Assurances SA, à Dübendorf, 17.
sana24 SA, à Berne, 18.
vivacare SA, à Berne, demanderesses, toutes représentées par santésuisse, à Soleure, et
L.________, à [...], défendeur, représenté par Me Muriel Vautier, avocate à Lausanne.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que par acte du 12 septembre 2023, CSS Assurance-maladie SA et diverses autres caisses d’assurance-maladie (ci-après : les demanderesses), toutes représentées par santésuisse, ont ouvert une action devant le Tribunal arbitral des assurances contre L.________ (ci-après : le défendeur) tendant à la restitution d’un montant de 118'786 fr. 60 pour la fourniture de prestations non économiques et pour la facturation de prestations non prises en charge à titre obligatoire durant l’année statistique 2021, sous suite de frais et dépens,
qu’à la requête des parties, le président du Tribunal arbitral a suspendu la procédure le 16 octobre 2023 jusqu’à droit connu sur la procédure de conciliation devant la Commission paritaire cantonale,
que, par courrier du 11 avril 2024, les demanderesses ont produit un exemplaire de la convention signée par les parties les 10 mars et 2 avril 2024, et ont prié le Tribunal de radier la cause du rôle,
que la transaction, qui règle le sort du litige, ne paraît violer aucune disposition impérative, de sorte qu’il convient d’en prendre acte, de l’annexer au présent jugement pour en avoir les effets et de radier la cause du rôle (art. 241 CPC [code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),
qu’il appartient au président du Tribunal arbitral de statuer en tant que juge unique (art.
94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 107, 109 et 116 LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal arbitral des assurances
prononce :
I. Il est pris acte de la transaction passée entre les parties les 10 mars et 2 avril 2024, qui sera annexée au présent jugement pour en avoir les effets.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, accompagné d’une copie de la convention, est notifié à :
‑ santésuisse (pour les demanderesses),
‑ Me Muriel Vautier (pour L.________),
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :