Insurance Providers v. Defendant (Restitution of Medical Prestations)
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral health insurance providers initiated an action against a defendant seeking the restitution of at least 106,249 Swiss francs for medical prestations rendered in 2021 under the defendant's mandatory health insurance number, but the proceedings were suspended to allow for settlement discussions. Following a successful extrajudicial transaction concluded before the cantonal joint commission, the claimants requested the matter be struck from the court roll, leading the Arbitral Insurance Tribunal to rule that the extrajudicial settlement rendered the dispute moot, and therefore ordered the case to be struck from the roll without imposing court fees or awarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 109 et 116 LPA-VD; Insurance Providers v. Defendant (Restitution of Medical Prestations): Following a successful extrajudicial transaction concluded before the cantonal joint commission, the claimants requested the matter be struck from the court roll, leading the Arbitral Insurance Tribunal to rule that the extrajudicial settlement rendered the dispute moot, and therefore ordered the case to be struck from the roll without imposing court fees or awarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justified the single judge's competence to strike the case from the roll following the settlement.
These articles establish the referral (by renvoi) from the cantonal administrative procedure law to the rule applied in the dispositive (Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ZK23.022752
TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
__________________________________________________
Jugement du
19 octobre 2023
__________________
Composition : M. Piguet, président
Greffière : Mme Chaboudez
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
1.
U.________, à [...],
2.
Y.________, à [...],
3.
I.________, à [...],
4.
Q.________, à [...],
5.
F.________, à [...],
6.
E.________, à [...],
7.
S.________, à [...],
8.
J.________, à [...],
9.
X.________, à [...],
10.
L.________, à [...],
11.
B.________, à [...],
12.
G.________, à [...], 13.
N.________, à [...],
14.
T.________, à [...],
15.
M.________, à [...],
16.
C.________, à [...],
demanderesses, toutes représentées par tarifsuisse SA, à Soleure, agissant par Mes Valentin Schumacher et Franziska Waser, avocats à Fribourg,
et
R.________, à [...], défendeur, représenté par Me Nicolas Bruder, avocat à Lausanne.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
C o n s i d é r a n t e n f a i t e n d r o i t :
que par acte du 25 mai 2023, U.________ et diverses autres caisses d’assurance-maladie (ci-après : les demanderesses), toutes représentées par tarifsuisse SA, ont ouvert une action devant le Tribunal arbitral des assurances contre R.________ (ci-après : le défendeur) tendant à la restitution de toutes les prestations effectuées en 2021 par la Dre W.________ et le Dr O.________ facturées à charge de l’assurance obligatoire des soins sous le numéro RCC du défendeur, pour un montant s’élevant au moins à 106’249 fr., sous suite de frais et dépens,
qu’à la requête des parties, le Président du Tribunal arbitral a suspendu la procédure le 16 août 2023 en vue de permettre les discussions transactionnelles annoncées par les parties,
que par courrier du 11 octobre 2023, les demanderesses ont fait savoir que la conciliation par-devant la Commission paritaire cantonale avait permis d’aboutir à une transaction et ont prié le Tribunal de rayer la cause du rôle,
qu'il convient de constater que la transaction extra-judiciaire conclue par les parties vide le présent litige de son objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence d'un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36], par renvoi des art. 109 et 116 LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d’allouer de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal arbitral des assurances
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
‑ Me Valentin Schumacher et Me Franziska Waser (pour les demanderesses),
‑ Me Nicolas Bruder (pour le défendeur),
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :