Insurers v. Individual: Settlement Ratification and Case Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of health insurers, represented by an agency, initiated two separate payment actions against an individual, seeking recovery for the statistical years 2019 and 2020, following prior conciliation attempts that were unsuccessful. The parties subsequently reached a signed settlement agreement covering both disputes regarding reinsurance claims for the period from January 1, 2019, to December 31, 2020, and requested the arbitral tribunal's ratification to serve as judgment, leading the court to approve the transaction, strike the case from the roll, remit the advanced court fees, and award no costs, as the settlement did not violate any mandatory provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 CPC, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD, Art. 109 al. 1 et 116 LPA-VD, Art. 116 LPA-VD; Insurers v. Individual: Settlement Ratification and Case Dismissal: The parties subsequently reached a signed settlement agreement covering both disputes regarding reinsurance claims for the period from January 1, 2019, to December 31, 2020, and requested the arbitral tribunal's ratification to serve as judgment, leading the court to approve the transaction, strike the case from the roll, remit the advanced court fees, and award no costs, as the settlement did not violate any mandatory provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to ratify the settlement agreement between the parties, giving it the effect of a judgment.
Cited in conjunction with Art. 241 CPC regarding the procedure for ratifying the settlement agreement and striking the case from the roll.
Cited as the applicable procedure for ruling on the matter.
Cited as the basis for applying the procedural rule of Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
Cited multiple times regarding the procedure for striking the case from the roll and applying procedural rules.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · T. arb. 2/23 - 7/2024 ZK23.020939
TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
__________________________________________________
Jugement du
5 février 2024
__________________
Composition : M. Neu, juge unique
Greffière : Mme Chaboudez
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
CSS Assurance-Maladie SA, à Lucerne,
Supra-1846 SA, à Lausanne, Concordia Assurance suisse de maladie et accidents SA, à Lucerne, Atupri Assurance de la santé SA, à Berne, Avenir Assurance maladie SA, à Martigny, KPT Caisse-maladie SA, à Berne, Easy Sana Assurance maladie SA, à Martigny, SWICA Assurance-maladie SA, à Winterthur, Mutuel Assurance Maladie SA, à Martigny, AMB Assurances SA, à Le Châble,
Philos Assurance maladie SA, à Martigny, Assura-Basis SA, à Pully, Visana SA, à Berne, sana24 SA, à Berne, Vivacare SA, à Berne, demanderesses, toutes représentées par tarifsuisse SA, elle-même représentée par Me Julien Chappuis, avocat à Lutry,
et
C.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Olivier Francioli, avocat à Lausanne.
_______________
Art.
241 CPC ; 94 al. 1 let. c, 109 et 116 LPA-VD
Considérant en fait et en droit :
Que, par acte du 25 juin 2021, les assureurs CSS Assurance-Maladie SA et consorts (ci-après : les demanderesses), agissant par tarifsuisse SA et représentés par Me Julien Chappuis, ont saisi le Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud d'une action en paiement d'un montant de 176'294 fr. 48 pour l'année statistique 2019 dirigée contre C.________ (ci-après : la défenderesse), la cause ayant été enregistrée sous la référence T. Arb. 10/21,
que, par acte du 12 mai 2023, les demanderesses ont à nouveau saisi le Tribunal arbitral d'une action en paiement à l'encontre de la défenderesse pour un montant de 109'093 fr. 40 portant cette fois sur l'année statistique 2020, cette nouvelle cause ayant été enregistrée sous la référence T. Arb. 2/23,
que, dans la cause T. Arb. 10/21, les parties ont comparu à l'audience de conciliation du 22 août 2022, lors de laquelle la tentative de conciliation n'a pas abouti,
que les demanderesses ont effectué une avance de frais de 1'200 fr. en vue de la tenue de l'audience de conciliation dans la cause T. Arb. 2/23, la défenderesse, représentée par Me Olivier Francioli, ayant ensuite été invitée à produire sa réponse,
que les parties ont néanmoins convenu de poursuivre leurs discussions transactionnelles et qu'elles ont à ce titre requis et obtenu, dans la cause T. Arb. 10/21, la suspension de dite procédure par prononcé du 15 mai 2023,
que, par acte du 30 janvier 2024, les demanderesses ont produit une transaction signée par les parties les 14 et 19 décembre 2023, réglant le sort des deux litiges et requérant sa ratification par le Tribunal pour valoir jugement, dans chacune des deux causes, s'agissant des créances en rétrocession relatives à la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020,
que la transaction ne paraît violer aucune disposition impérative, de sorte qu'il convient d'en prendre acte, de l'annexer au présent jugement pour en avoir les effets et de radier la cause du rôle (art. 241 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, conformément à la transaction passée entre les parties,
qu'il convient de renoncer à la perception de frais de justice dans la mesure où la transaction a été passée avant la tenue de l'audience de conciliation, de sorte que le montant de 1'200 fr. destiné à couvrir les frais de dite audience de conciliation sera remboursé aux demanderesses qui en ont fait l'avance,
qu'il est statué selon la procédure prévue par l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (applicable par renvoi des art. 109 al. 1 et 116 LPA-VD).
Par ces motifs,
le Tribunal arbitral des assurances
prononce :
I. Il est pris acte de la transaction passée entre les parties les 14 et 19 décembre 2023, qui est annexée au présent jugement pour en avoir les effets.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, l'avance de 1'200 fr. (mille deux cents francs) effectuée par les demanderesses leur étant restituée.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, accompagné d’une copie de la convention, est notifié à :
‑ Me Julien Chappuis (pour les demanderesses),
‑ Me Olivier Francioli (pour la défenderesse),
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :