Health Insurance Association v. Defendant (Settlement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IANumerous claimants, represented by a health insurance association, initiated an action against a defendant seeking the restitution of sums allegedly received wrongfully for the 2019 statistical year. The parties subsequently submitted a signed settlement agreement to the arbitral tribunal, requesting the case be struck from the roll. The court acknowledged the settlement, finding it did not violate mandatory provisions, and therefore took note of the agreement, ordered the case removed from the docket, and waived court fees and the awarding of costs in accordance with the terms of the transaction concluded prior to the conciliation hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 CPC, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD, Art. 109 al. 1 et 116 LPA-VD, art. 116 LPA-VD; Health Insurance Association v. Defendant (Settlement): The parties subsequently submitted a signed settlement agreement to the arbitral tribunal, requesting the case be struck from the roll. The court acknowledged the settlement, finding it did not violate mandatory provisions, and therefore took note of the agreement, ordered the case removed from the docket, and waived court fees and the awarding of costs in accordance with the terms of the transaction concluded prior to the conciliation hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Order I) as the basis for taking note of the settlement agreement.
Cited in the reasoning as the legal basis for applying Article 241 CPC to take note of the settlement and strike the case from the roll (Orders I and II).
Cited in the reasoning as the basis for the simplified procedure followed (implicitly referenced in the procedural disposition).
Cited in the reasoning as the basis for applying the simplified procedure rules.
Cited in the reasoning as the basis for applying Article 241 CPC to take note of the settlement and strike the case from the roll (Orders I and II).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ZK21.028628 Tarb 11/21 - 8/2021
TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
__________________________________________________
Jugement du
10 septembre 2021
__________________
Composition : M. Métral, juge unique
Greffière : Mme Rochat
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
1.
(…) , à (…), demanderesse, 2.
(…), à (…), demanderesse, 3.
(…), à (…), demanderesse, 4.
(…), à (…), demanderesse, 5.
(…), à
(…), demanderesse, 6.
(…), à (…), demanderesse, 7.
(…), à (…), demanderesse, 8.
(…), à (…), demanderesse, 9.
(…), à (…), demanderesse, 10.
(…), à (…), demanderesse, 11.
(…), à (…), demanderesse, 12.
(…), à (…), demanderesse,
13. (…), à (…), demanderesse,
14. (…), à (…), demanderesse,
15. (…), à (…), demanderesse,
16. (…), à (…), demanderesse,
17. (…), à (…), demanderesse,
18. (…), à (…), demanderesse,
19. (…), à (…), demanderesse,
20. (…), à (…), demanderesse,
21. (…), à (…), demanderesse,
22. (…), à (…), demanderesse,
23. (…), à (…), demanderesse,
24. (…), à (…), demanderesse,
25. (…), à (…), demanderesse,
toutes représentées par santésuisse, à Soleure,
et
R.________, à (…), défendeur, représenté par Mes Jean-Noël Jaton et Olivier Constantin, avocats à Lausanne.
_______________
Art.
241 CPC ; art. 94 al. 1 let. c, 109 et 116 LPA-VD
Considérant et fait et en droit :
que par acte du 2 juillet 2021, (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…) (ci-après : les demanderesses) – toutes représentées par santésuisse – ont ouvert une action devant le Tribunal arbitral des assurances à l’encontre de Jean-Luc Annézo (ci-après : le défendeur) – représenté par Mes Jean-Noël Jaton et Olivier Constantin –, tendant à la restitution de sommes reçues à tort pour l’année statistique 2019,
que le 26 août 2021, les demanderesses ont produit une transaction signée par les parties les 16 juillet et 3 août 2021, en requérant que la cause soit rayée du rôle,
que la transaction ne paraît violer aucune disposition impérative, de sorte qu’il convient d’en prendre acte, de l’annexer au présent jugement pour en avoir les effets et de radier la cause du rôle (art. 241 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36],
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, conformément à la transaction passée entre les parties, et qu’il convient de renoncer à la perception de frais de justice dans la mesure où ladite transaction est intervenue avant même l’audience de conciliation,
qu’il est statué selon la procédure prévue par l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (applicable par renvoi des art. 109 al. 1 et 116 LPA-VD).
Par ces motifs,
le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce :
I. Il est pris acte de la transaction passée entre les parties les 16 juillet et 3 août 2021, qui est annexée au présent jugement pour en avoir les effets.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Santésuisse (pour les demanderesses),
‑ Mes Jean-Noël Jaton et Olivier Constantin (pour le défendeur),
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :