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ZK.2021.027621 • TC VD ZK.2021.027621 Généré par l'IA

Health Insurers v. Deceased Defendant (Mootness Due to Estate Closure)

Numéro de cause ZK.2021.027621
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Several health insurers sued a defendant for reimbursement of CHF 203,704.85 for allegedly overbilled care provided between 2015 and 2019, but the court struck the case as moot because the defendant died in November 2022, her heirs repudiated the succession, the subsequent bankruptcy liquidation was suspended for lack of assets, and the bankruptcy proceedings were officially closed in June 2023 without the estate being taken over by the bankruptcy mass, heirs, or creditors. The court reasoned that under relevant procedural law, the cause of action ceased to exist because the necessary party was deceased and the associated estate proceedings concluded without substitution, thereby requiring the matter to be removed from the court roll without costs or attorney fees.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 109 LPA-VD, Art. 116 LPA-VD, Art. 50 LPA-VD, Art. 55 LPA-VD; Health Insurers v. Deceased Defendant (Mootness Due to Estate Closure): The court reasoned that under relevant procedural law, the cause of action ceased to exist because the necessary party was deceased and the associated estate proceedings concluded without substitution, thereby requiring the matter to be removed from the court roll without costs or attorney fees.

Mots-clés

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succession du de cujus assureur-maladie procédure de faillite dépens de mandataire professionnel cause de la demande remboursement de frais RADIATION DU RÔLE, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

The case was struck from the roll because it became moot (causa devenue sans objet).

Art. 109 LPA-VD

Cited via referral concerning procedural rules for striking the case from the roll.

Art. 116 LPA-VD

Cited via referral concerning procedural rules for striking the case from the roll.

Art. 50 LPA-VD

Cited to determine that no court fees are to be collected.

Art. 55 LPA-VD

Cited to determine that no legal costs are to be awarded to the parties.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · T.arb. 9/21 - 5/2023 ZK21.027621

TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

_____________________________________________

Jugement du

20 novembre 2023

______________________________

Composition : M. Piguet, juge unique

Greffière : Mme Simonin

\*\*\*\*\*

SUPRA-1846 SA, c/o Groupe Mutuel, à Lausanne, Avenir Assurance Maladie SA, à Martigny, KPT Krankenkasse AG, à Berne, Easy Sana Assurance Maladie SA, à Martigny, Swica Krankenversicherung AG, à Winterthur, Mutuel Assurance Maladie SA, à Martigny, Philos Assurance maladie SA, à Martigny, Assura-Basis SA, à Pully,

demanderesses, toutes représentées par tarifsuisse ag et agissant par Mes Olivier Burnet et Julien Chappuis, avocats à Lutry,

Cause pendante entre :

et

S.________, anciennement domiciliée […], défenderesse.

_______________

Art.

94 al. 1 let. a, 109, 116 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la demande du 28 juin 2021 adressée par les demanderesses au Tribunal arbitral des assurances, tendant au paiement, par la défenderesse, d’un montant total de 203'704 fr. 85, en remboursement de prestations de soins facturées en trop à la charge de l’assurance-maladie obligatoire, entre les années 2015 et 2019,

vu la réponse de la défenderesse du 8 avril 2022 concluant au rejet des conclusions des demanderesses,

vu le courrier du 7 décembre 2022 des avocates de la partie défenderesse informant le Président du Tribunal arbitral des assurances du décès de S.________ le 18 novembre 2022,

vu la lettre du 18 octobre 2023 de la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la Justice de paix) informant le Président du Tribunal arbitral des assurances que les héritiers avaient répudié la succession de S.________ et qu’elle se liquidait par la voie de la faillite, le dossier ayant été transmis à l’Office des faillites de [...] (ci-après : l’Office des faillites) en date du 6 mars 2023,

vu la lettre du 25 octobre 2023 de l’Office des faillites informant le Président du Tribunal arbitral des assurances que la faillite avait été suspendue faute d’actifs, que le délai pour effectuer l’avance de frais en vue de la continuation de procédure avait expiré le 8 mai 2023 sans qu’aucun créancier n’ait effectué cette avance et que la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal d’arrondissement) avait prononcé la clôture de la faillite le 13 juin 2023,

vu les déterminations du 17 novembre 2023 des demanderesses prenant acte de la situation et invitant le Tribunal arbitral des assurances à rayer la cause du rôle,

vu les pièces du dossier ;

attendu que la défenderesse est décédée le 18 novembre 2022,

que la liquidation de la succession de cette dernière par voie de faillite a été suspendue faute d’actifs,

que la Présidente du Tribunal d’arrondissement a prononcé la clôture de la faillite le 13 juin 2023, sans reprise du procès par la masse en faillite, ni cession des droits aux héritiers ou aux créanciers,

que la cause est donc devenue sans objet,

qu’elle doit en conséquence être rayée du rôle, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) par renvoi des art. 107, 109 et 116 LPA-VD,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d’allouer des dépens aux parties (art. 50 et 55 LPA-VD, par renvoi des art. 109 et 116 LPA-VD),

attendu que la décision de radiation du rôle relève de la compétence du Président du Tribunal arbitral des assurances statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le jugement qui précède est notifié à :

‑ Mes Julien Chappuis et Olivier Burnet pour les demanderesses,

- Office fédéral de la santé publique,

et communiqué à :

- Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :