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ZK.2019.056569 • TC VD ZK.2019.056569 Généré par l'IA

Settlement Approval in Disputed Billing Restitution Case

Numéro de cause ZK.2019.056569
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Multiple plaintiffs, represented by a single entity, sued a defendant seeking the restitution of 218,000 Swiss francs allegedly received erroneously due to non-compliant billing, following a previous suspension pending conciliation proceedings that proved unsuccessful. The parties subsequently appeared before the arbitral tribunal and concluded a settlement agreement where the defendant agreed to pay 55,000 Swiss francs in installments, without admission of liability, in full settlement of the claims, and the plaintiffs accepted this proposal while agreeing to the certification of the defendant for the current period starting in 2020; consequently, the court took note of the transaction to have the force of a judgment, struck the case from the roll, waived court fees, and ordered the reimbursement of the advance payment made by the plaintiffs, as the transaction did not violate any mandatory legal provision.

Regeste Legislator

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Art. 241 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 109 et 116 LPA-VD, art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; Settlement Approval in Disputed Billing Restitution Case: The parties subsequently appeared before the arbitral tribunal and concluded a settlement agreement where the defendant agreed to pay 55,000 Swiss francs in installments, without admission of liability, in full settlement of the claims, and the plaintiffs accepted this proposal while agreeing to the certification of the defendant for the current period starting in 2020; consequently, the court took note of the transaction to have the force of a judgment, struck the case from the roll, waived court fees, and ordered the reimbursement of the advance payment made by the plaintiffs, as the transaction did not violate any mandatory legal provision.

Mots-clés

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gestion de sinistres trafic des paiements honoraires d'avocat procédure arbitrale créance contestée litiges pécuniaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Cited as the basis for ratifying the settlement agreement as judgment.

Art. 109 et 116 LPA-VD

Cited as provisions referenced for the application of the settlement procedure.

art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited to determine the applicable procedure for rendering the final decision.

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TRIBUNAL CANTONAL · T. arb 21/19 - 17/2020 ZK19.056569

TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

_____________________________________________

Jugement du

10 décembre 2020

__________________

Composition : M. Métral, président

Greffier :

M. Schild

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

1.

K.________, demanderesse, 2.

N.________, demanderesse, 3.

J.________, demanderesse, 4.

U.________, demanderesse, 5.

F.________, 6.

A.________, demanderesse, 7.

E.________, demanderesse, 8.

W.________, demanderesse, 9.

T.________, demanderesse 10.

O.________, demanderesse, M.________, demanderesse, I.________, demanderesse, Y.________, demanderesse, 11.

Q.________, demanderesse,

toutes représentées par tarifsuisse sa, à Soleure, elle-même représentée par Me Elodie Surchat, avocate à Fribourg,

et

B.________, à La Tour-de-Peilz, défendeur, représenté par Me Corinne Monard Séchaud, avocate à Lausanne.

______________

Art.

241 CPC ; art. 94 al. 1 let. c, 109 et 116 LPA-VD

Considérant en fait et en droit :

que par acte du 18 décembre 2019, K.________, N.________, J.________, U.________, F.________, A.________, W.________, E.________, T.________, O.________, M.________, I.________, Y.________ et Q.________ (ci-après : les demanderesses) – toutes représentées par tarifsuisse sa – ont ouvert une action devant le Tribunal arbitral des assurances contre B.________ (ci-après : le défendeur) – représenté par Me Corinne Monard Séchaud –, tendant à la restitution d’un montant de 218'000 fr. correspondant aux sommes reçues à tort suite à une facturation non conforme,

qu’à la requête des demanderesses et avec l’accord du défendeur, le président du Tribunal arbitral a prononcé le 23 janvier 2020 la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure de conciliation devant la Commission paritaire cantonale,

que le 24 février 2020, le défendeur a indiqué que la procédure introduite devant la Commission paritaire cantonale n’a pas permis d’aboutir à une conciliation,

que par réponse du 17 août 2020, le défendeur a conclu au rejet de la demande de restitution,

qu’à l’audience de conciliation du 10 décembre 2020, les parties ont conclu une transaction dont le contenu est le suivant :

« Le Dr B.________ accepte de verser à tarifsuisse sa pour solde de tout compte et sans reconnaissance de responsabilité un montant de 55'000 fr. (cinquante-cinq mille francs) à verser à raison de 5'000 fr. par mois, la première fois le 25 janvier 2021.

Tarifsuisse sa accepte cette proposition et reconnaît la certification du Dr. B.________ pour la période courante dès 2020.

Les parties demandent l’approbation du Tribunal arbitral et la radiation de la cause du rôle. »

que les parties ont ainsi requis que leur transaction soit ratifiée pour valoir jugement et que la cause soit rayée du rôle,

que la transaction ne paraît violer aucune disposition impérative, de sorte qu’il convient d’en prendre acte pour valoir jugement et de radier la cause du rôle (art. 241 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

qu’il est renoncé à percevoir des frais,

que l’avance de frais effectuée sera restituée aux demanderesses,

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens,

qu’il est statué selon la procédure prévue par l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (applicable par renvoi des art. 109 al. 1 et 116 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Il est pris acte de la transaction passée entre les parties à l’audience du 10 décembre 2020 pour valoir jugement.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Surchat, pour tarifsuisse sa et les demanderesses,

‑ Me Monnard Séchaud, pour le défendeur,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :