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ZK.2019.043815 • TC VD ZK.2019.043815 Généré par l'IA

Health Insurance Arbitration Settlement Ratification

Numéro de cause ZK.2019.043815
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a dispute involving exclusion from mandatory health insurance activities and the restitution of indemnified benefits, the parties presented two joined actions to the Insurance Arbitration Tribunal; subsequent to the consolidation, the parties reached a settlement agreement during the conciliation hearing which stipulated that the defendant would cease practicing in specified cantons and pay the claimant a sum of 3000 Swiss francs in twelve monthly installments, in full settlement without admission of liability. The court ratified this transaction as a judgment, as it did not violate any mandatory provisions, and subsequently dismissed the case from the roll without awarding costs or disbursements, noting that the simplified procedure applied.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 241 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD, art. 82 et 94 al. 1 let. c LPA-VD; Health Insurance Arbitration Settlement Ratification: The court ratified this transaction as a judgment, as it did not violate any mandatory provisions, and subsequently dismissed the case from the roll without awarding costs or disbursements, noting that the simplified procedure applied.

Mots-clés

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convention d'arbitrage assurance obligatoire des soins procédure simplifiée homologation de la transaction procédure de conciliation prestations d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited in connection with the applicability of the simplified procedure used to ratify the settlement agreement.

art. 241 CPC

Cited as the basis for ratifying the transaction to have the force of judgment.

art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD

Cited as the procedural means by which the CPC rules are applied to ratify the transaction and dismiss the case.

art. 82 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited as the basis for the applicability of the simplified procedure which allowed the case to be dismissed based on the transaction.

art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD

Cited again to support the applicability of the simplified procedure.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ZK19.043815 T. arb. 18/19 - 1/2021

TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

__________________________________________________

Jugement du

4 janvier 2021

__________________

Composition : M. Métral, juge unique

Greffière : Mme Jeanneret

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.________, à [...], demanderesse,

et

N.________, à [...], défendeur, représenté par M. Pascal Mineau Maurat, à Passy, France.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :

Que par acte du 3 octobre 2019, A.________ a saisi le Tribunal arbitral des assurances sociales du canton de Vaud d’une action dirigée contre N.________, tendant, d’une part, à l’exclusion de ce dernier de toute activité à la charge de la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10) et, d’autre part, à la restitution de prestations indemnisées en application de la LAMal,

qu’une procédure a été ouverte sous le numéro de cause T. arb. 18/19,

que par acte du 3 octobre 2019 également, N.________ a saisi le Tribunal arbitral des assurances sociales du canton de Vaud d’une action tendant à l’annulation de la décision rendue le 20 mai 2019 par la Commission paritaire sur la requête formée le 12 avril 2019 contre lui par A.________,

qu’une procédure a été ouverte sous le numéro de cause T. arb. 19/19,

que le 21 octobre 2020, les deux causes ont été jointes sous le numéro de cause T. arb. 18/19,

qu’à l’audience de conciliation du 14 décembre 2020, les parties ont conclu une transaction dont le contenu est le suivant :

« I.- Le Dr N.________ s’engage à se récuser pour la pratique des soins à charge de l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie dans les cantons de Vaud et Genève. Il fera les démarches nécessaires auprès des autorités cantonales dans un délai échéant au 31 janvier 2021. Il adressera une copie de ses démarches à A.________.

II.- Le Dr N.________ s’engage à verser à A.________ un montant de 3000 fr. (trois mille francs) à raison de 125 fr. (cent vingt-cinq francs) par mois, la première fois le 25 janvier 2021, pour solde de tout compte et sans reconnaissance de responsabilité.

III.- En cas de non-versement des montants précités dans les délais requis, l’assurance se réserve de réclamer à nouveau la totalité des prétentions formulées dans la procédure.

IV.- Les parties demandent au tribunal l’approbation de la transaction et la radiation du rôle sans frais ni dépens. »

que les parties ont ainsi requis que cette transaction soit ratifiée pour valoir jugement et que la cause soit rayée du rôle,

que la transaction ne paraît violer aucune disposition impérative, de sorte qu’il convient d’en prendre acte pour valoir jugement et de radier la cause du rôle (art. 241 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

qu’il sera renoncé à percevoir des frais, les avances de frais effectuées par les parties leur étant restituées,

que les parties ont renoncé à l’octroi de dépens,

que la procédure simplifiée prévue par les art. 82 et 94 al. 1 let. c LPA-VD, en relation avec les art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD, est applicable.

Par ces motifs,

le Juge unique

prononce :

I. Il est pris acte de la transaction passée le 14 décembre 2020 entre A.________ et N.________ pour valoir jugement.

II. La cause est radiée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.________,

-

M. Pascal Mineau Maurat (pour N.________),

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :