Arbitration Settlement Ratified as Judgment on Health Insurance Cost-Effectiveness Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAClaimants initiated arbitration proceedings against a medical practitioner, seeking reimbursement of CHF 61,816 for alleged violation of the principle of cost-effectiveness in mandatory health insurance, though they later revised the claim upwards to CHF 84,710.50 during the process. The parties ultimately reached a settlement agreement on March 24/28, 2017, where the practitioner acknowledged a debt of CHF 75,000 to resolve all claims for the years 2014 through 2016, payable in installments, with each party bearing their own legal costs. The court ratified this settlement agreement as a judgment after confirming it did not violate mandatory federal law and assessing court fees of CHF 2,650 against the claimants, which were to be covered by their initial advance payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Arbitration Settlement Ratified as Judgment on Health Insurance Cost-Effectiveness Claim: The parties ultimately reached a settlement agreement on March 24/28, 2017, where the practitioner acknowledged a debt of CHF 75,000 to resolve all claims for the years 2014 through 2016, payable in installments, with each party bearing their own legal costs. The court ratified this settlement agreement as a judgment after confirming it did not violate mandatory federal law and assessing court fees of CHF 2,650 against the claimants, which were to be covered by their initial advance payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThis provision dictated the procedure by which the court ruled on the ratification of the settlement agreement.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ZK16.025719 Tarb 2/16-2/2017
TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
__________________________________________________
Jugement du
6 avril 2017
__________________
Composition : M. Métral, président
Greffière : Mme Rochat
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Cause pendante entre :
Z.________, (...), demanderesses, représentées par santésuisse, et assistées de Me Olivier Burnet, avocat à Lausanne,
et
B.________, à [...], défendeur, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, à Lausanne.
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Considérant en fait et en droit :
que le 6 juin 2016, Z.________ (ci-après: les demanderesses) ont ouvert devant le Tribunal arbitral des assurances, contre le Dr B.________ (ci-après: le défendeur) une action en paiement d'un montant de 61'816 fr. sous suite de frais et dépens, en alléguant une violation, par ce médecin, du principe d'économicité des prestations à la charge de l'assurance-obligatoire des soins en cas de maladie,
que le 16 août 2016, le défendeur a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens,
que le Président du Tribunal arbitral a tenu une audience de conciliation le 22 novembre 2016,
qu'il a par la suite requis la production de diverses pièces des demanderesses, qui lui ont remis ces documents le 16 décembre 2016, en précisant qu'il en ressortait que le montant à restituer était en réalité de 84'710 fr. 50, soit un montant supérieur à celui exigé dans leurs conclusions du 6 juin 2016,
que les parties ont cependant poursuivi leurs discussions transactionnelles, qui ont conduit le défendeur a adresser au Tribunal arbitral des assurances, le 29 mars 2017, une transaction datée des 24 et
28 mars 2017.
que cette transaction prévoit ce qui suit :
"I. Z.________ et Consorts, tous représentés par [...], réclament au Dr B.________ la somme de CHF 61'816.- à titre d'honoraires perçus en trop en 2014.
Une requête a été déposée dans ce sens au Tribunal arbitral des assurances dont le Dr B.________ a conclu au rejet.
Désireuses de régler à l'amiable ce litige ainsi que d'autres éventuels à venir, les parties ont conclu la présente convention.
II. Le Dr B.________ se reconnait débiteur de Z.________ et Consorts, tous représentés par [...], de la somme de CHF 75'000.-, pour solde de tous comptes et de toutes prétentions du chef de leur litige.
Elle couvre toutes les prétentions échues ou à venir de Z.________ et Consorts, tous représentés par [...], vis-à-vis du Dr B.________ relatives aux exercices 2014, 2015 et 2016.
Elle sera remboursée par mensualités de CHF 15'000.-, le premier versement devant intervenir au plus tard le 1er avril 2017.
Si l'échéancier fixé est respecté, l'échelonnement convenu ne portera pas intérêt. En cas de retard de plus de 30 jours dans les échéances prévues, la totalité du solde encore dû deviendrait immédiatement exigible.
III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens.
IV.
Parties requièrent que la présente convention soit ratifiée par le Tribunal arbitral des assurances".
que le 8 mars 2017, le Président du Tribunal arbitral a informé les parties que sauf avis contraire de leur part, il interpréterait le chiffre III de la convention en ce sens que la partie qui a fait l'avance de frais conserverait ce montant à sa charge,
que le 30 mars 2017, les demanderesses, qui avaient effectué une avance de frais de 10'400 fr., ont confirmé qu'elles adhéraient à cette interprétation,
que la convention des 24 et 28 mars 2017 ne paraît pas violer de disposition impérative de droit fédéral, sur la base d'un examen sommaire des pièces au dossier et des arguments des parties, de sorte qu'il convient de la ratifier pour valoir jugement,
que les frais de justice, fixés à 2'650 fr. sont mis à la charge des demanderesses,
que ce montant est couvert par l'avance de frais de 10'400 fr. effectuée par les demanderesses, le solde de cette avance (7'750 fr.), leur étant restitué,
qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens vu le chiffre III de la convention des 24 et
28 mars 2017,
qu'il convient de statuer selon la procédure prévue par l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (applicable par renvoi des art. 116 et 109 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce :
I. Il est pris acte de la convention signée par les parties les 24 et 28 mars 2017, pour valoir jugement.
II. Les frais de procédure devant le Tribunal arbitral des assurances sont fixés à 2'650 fr. (deux mille six cent cinquante francs) et mis à la charge des demanderesses.
III. La cause est rayée du rôle.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Olivier Burnet (pour Z.________),
‑ Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour le Dr. ),
- Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :