Insurance Association v. Defendant: Withdrawal of Restitution Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAClaimants, represented by an insurance association, sought the restitution of a specified sum from the defendant, but subsequently informed the court that an arrangement had been reached with the defendant, leading to the withdrawal of the action. The court acknowledged the withdrawal of the claim and ordered the case to be struck from the record, citing the relevant administrative procedure law, and further decided to waive court fees due to the circumstances, including the early withdrawal before investigative measures, while noting that no costs would be awarded as the parties had agreed on this point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 116 et 109 LPA-VD, art. 116, 107 et 109 LPA-VD; Insurance Association v. Defendant: Withdrawal of Restitution Claim: The court acknowledged the withdrawal of the claim and ordered the case to be struck from the record, citing the relevant administrative procedure law, and further decided to waive court fees due to the circumstances, including the early withdrawal before investigative measures, while noting that no costs would be awarded as the parties had agreed on this point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the procedure by which the court strikes the case from the roll due to the withdrawal of the demand.
These articles are cited as providing the legal basis (by reference) for the procedure used to strike the case from the roll.
These articles are cited as providing the basis for the President of the arbitral tribunal to rule as a single judge.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ZK15.035446 Tarb 2/15 – 1/2016
TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
__________________________________________________
Jugement du
17 août 2016
__________________
Présidence de
M. METRAL, juge unique
Greffière : Mme Rochat
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Cause pendante entre :
E.________, K.________, I.________, Q.________, à [...], demanderesses, représentées par S.________, Association d’assureurs, à [...],
et
F.________, à [...], défendeur, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne.
_______________
Art.
94 al. 1 let c LPA-VD
E n f a i t e t d r o i t :
Vu la demande déposée le 20 août 2015 par E.________, K.________, I.________ et Q.________ (ci-après : les demanderesses) tendant notamment à condamner F.________ (ci-après : le défendeur) à leur restituer la somme de 675'194 fr. 90 avec intérêts à 5%, sous réserve d’amplification,
vu le courrier du 29 juillet 2016 par lequel S.________, Association d’assureurs, représentante des demanderesses, a informé le Tribunal de céans qu’elle retirait l’action déposée le 20 août 2015, dès lors que, dans l’intervalle, elle avait trouvé un arrangement avec le défendeur,
vu les pièces au dossier,
attendu qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36) par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD,
qu’il se justifie, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment du retrait de la demande avant la mise en œuvre de mesures d’instruction, de renoncer à percevoir des frais,
qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, un accord étant intervenu entre les parties sur ce point,
qu’il appartient au Président du tribunal arbitral de statuer en tant que juge unique (art.
94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 116, 107 et 109 LPA-VD).
Par ces motifs,
le Président du tribunal arbitral des assurances prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ S.________, Association d’assureurs (pour E.________, K.________, I.________ et Q.________),
‑ Me Corinne Monnard Séchaud (pour F.________),
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :