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ZK.2015.001826 • TC VD ZK.2015.001826 Généré par l'IA

Insurer Payment Amount Correction

Numéro de cause ZK.2015.001826
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate body reviewed a request from the State to rectify a prior judgment concerning an insurer's obligation to pay hospital invoices, where the original judgment incorrectly stated one payable amount as 1,468.10 instead of the intended 10,468.10. The court found a manifest inadvertence, or clear typographical error, because the body of the original decision had explicitly supported payment for the invoice amount of 10,468.10, which was the amount claimed and upheld in principle, creating a contradiction with the operative part of the judgment; therefore, pursuant to the rules on rectifying decisions, the court granted the request and corrected the amount in the judgment's dispositive section.

Regeste Legislator

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Art. 334 CPC, Art. 334 al. 2 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 82 LPA-VD, Art. 109 al. 2 LPA-VD, Art. 116 LPA-VD; Insurer Payment Amount Correction: The court found a manifest inadvertence, or clear typographical error, because the body of the original decision had explicitly supported payment for the invoice amount of 10,468.10, which was the amount claimed and upheld in principle, creating a contradiction with the operative part of the judgment; therefore, pursuant to the rules on rectifying decisions, the court granted the request and corrected the amount in the judgment's dispositive section.

Mots-clés

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assureur obligation de paiement correction financière dispositif du jugement adaptation des prestations d'assurance versement de dommages-intérêts RECTIFICATION DE LA DÉCISION | 82 LPA-VD, 334 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 334 CPC

Cited as the legal basis for allowing the request to rectify the dispositive of the previous judgment.

Art. 82 LPA-VD

Cited for the simplified procedure used to handle the rectification request.

Art. 334 al. 2 CPC

Cited in conjunction with Art. 82 LPA-VD for applying the simplified procedure for rectification due to an obvious error.

Art. 109 al. 2 LPA-VD

Cited as the provision by which Art. 334 CPC is made applicable to this case.

Art. 116 LPA-VD

Cited as the provision by which Art. 334 CPC is made applicable to this case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ZK15.001826 Tarb 1/15 - 1/2015

TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

__________________________________________________

Jugement du

16 janvier 2015

__________________

Présidence de M. Métral, juge unique

Greffière : Mme Brugger

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

I.________, à Lausanne, au nom de l’Etat de Vaud, demandeur (et défendeur en reconvention), représenté par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne,

et

Q.________, à Lucerne, défenderesse (et demanderesse en reconvention).

_______________

Art.

334 CPC; 82 LPA-VD

C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :

Que par jugement du 19 décembre 2014, le Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud a statué sur l’action de droit administratif introduite par l’Etat de Vaud contre CSS Assurance-maladie SA (cause ZK12.049263, Tarb 14/12-6/2014), dans un litige relatif au paiement des factures n° 2010311373 du 24 juillet 2010, n° 2010364626 du 28 août 2010 et n° 2010520078 du 27 novembre 2010, émises par le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV),

que le Tribunal arbitral des assurances a admis la demande de l’Etat de Vaud et, au chiffre II du dispositif du jugement, a condamné CSS Assurance-maladie SA à payer au demandeur « un montant de 1'468 fr. 10 avec intérêts à 5% l’an dès le 25 août 2010, un montant de 7'287 fr. 70 avec intérêts à 5% l’an dès le 29 septembre 2010 et un montant de 805 fr. 65 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 décembre 2010 »,

que le 8 janvier 2015, l’Etat de Vaud a requis la rectification du chiffre II du dispositif du jugement du 19 décembre 2014, en ce sens que CSS Assurance-maladie SA soit condamnée au paiement d’un montant de 10'468 fr. 10 avec intérêts à 5% l’an dès le 25 août 2010, au lieu de 1'468 fr. 10 avec intérêts à 5% l’an dès le 25 août 2010, les autres montants restant inchangés,

qu’aux termes de l’art. 334 al. 1, 1ère phrase, CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable par renvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 176.36), si le dispositif de décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision,

qu’en cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC),

que la décision d’interprétation ou de rectification est notifiée aux parties et peut faire l’objet d’un recours (art. 334 al. 3 et 4 CPC),

qu’en l’espèce, le Tribunal arbitral des assurances a admis sans restriction la demande de l’Etat de Vaud (ch. I du dispositif),

que cette demande portait notamment sur le paiement d’une facture de 10'468 fr. 10, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 août 2010, émise le 24 juillet 2010, pour des traitements ambulatoires suivis du 1er au 30 juin 2010 (facture n° 2010311373; cf. consid. A/b p. 6 et consid. B p. 9 du jugement du 19 décembre 2014),

que le Tribunal arbitral des assurances a constaté, dans les considérants du jugement, que la défenderesse était tenue de prendre en charge les frais de traitement ambulatoire litigieux, étant précisé que le montant des factures n’était pas contesté comme tel, mais uniquement le principe de leur paiement (consid. 4c et consid. 7a),

qu’il en ressort une contradiction entre les considérants du jugement du 19 décembre 2014 et le point I du dispositif du jugement, d’une part, et le ch. II du dispositif de ce jugement, d’autre part,

que cette contradiction découle d’une inadvertance manifeste, en ce sens qu’un zéro a été omis dans le premier montant mentionné au chiffre II du dispositif du jugement,

qu’il convient par conséquent de procéder à la rectification requise, en statuant selon la procédure simplifiée prévue par les art. 334 al. 2 CPC et 82 LPA-VD,

qu’il n’y a pas lieu de prélever des frais de procédure ni d’allouer de dépens,

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La demande de rectification du dispositif du jugement rendu le 19 décembre 2014 par le Tribunal arbitral des assurances est admise.

II. Le chiffre II du dispositif de ce jugement est rectifié comme suit :

« II. CSS Assurance-maladie SA est condamnée à payer à l’Etat de Vaud un montant de 10'468 fr. 10 avec intérêts à 5% l’an dès le 25 août 2010, un montant de 7'287 fr. 70 avec intérêts à 5% l’an dès le 29 septembre 2010 et un montant de 805 fr. 65 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 décembre 2010 ».

III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le jugement qui précède est notifié à :

‑ Me Didier Elsig (pour l’Etat de Vaud),

‑ CSS Assurance-maladie SA,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :