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ZK.2014.005082 • TC VD ZK.2014.005082 Généré par l'IA

Insurance Arbitration Mootness Due to Insurer Concession

Numéro de cause ZK.2014.005082
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was filed with the insurance arbitration tribunal challenging an initial refusal to cover disputed invoices; however, the respondent subsequently reconsidered its position and agreed to cover the costs, leading the court to deem the matter moot and strike the case from the record, as this concession amounted to an acquiescence to the original demand. Consequently, the court ordered the respondent to bear the reduced conciliation procedure costs, ordered the restitution of the advance paid by the claimant, and ruled against awarding costs for the arbitration proceedings since the claimant did not use legal counsel.

Regeste Legislator

Officiel

RECONSIDÉRATION, RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 107 LPA-VD, 109 al. 1 LPA-VD, 109 al. 2 LPA-VD, 116 LPA-VD, 49 al. 1 LPA-VD, 94 al. 1 let. c LPA-VD, 241 CPC (CH)

Mots-clés

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arbitrage assureur concession procédure de conciliation avance de frais champ d'application matériel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Cited as the basis for striking the case from the record because the defendant acquiesced to the claim.

Art. 109 al. 2 LPA-VD

Cited by reference as part of the procedural basis for striking the case from the record.

Art. 116 LPA-VD

Cited by reference as part of the procedural basis for striking the case from the record.

Art. 49 al. 1 LPA-VD

Cited as the basis for charging the case costs to the defendant.

Art. 109 al. 1 LPA-VD

Cited by reference in relation to the costs imposed on the defendant.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited to establish the President of the Arbitral Tribunal's authority to rule as a single judge.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ZK14.005082 TARB 2/14 - 1/2014

TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

__________________________________________________

Décision du 19 juin 2014

____________________

Présidence de M. Métral, juge unique

Greffière : Mme Berseth Béboux

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

G.________, à [...], requérante, représentée par A.________ (ci-après : A._________), à Lausanne, et

F.________, à Lausanne, intimée.

_______________

Art.

241 CPC ; 109 al. 1 et 2, 116 LPA-VD

Vu la requête adressée au Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud, le 5 février 2014, par A._________, représentant G.________, contre F.________,

vu la détermination de F.________ du 14 avril 2014, d’après laquelle elle avait réexaminé le dossier et reconsidéré son refus de prendre en charge les factures litigieuses,

vu la détermination du 17 juin 2014 par laquelle la demanderesse confirme qu’au vu de la reconsidération de sa position par F.________, la cause était désormais sans objet et pouvait être rayée du rôle ;

attendu que la détermination de la défenderesse correspond à un acquiescement à la demande du 5 février 2014, ce qui rend la procédure sans objet et conduit à la radiation de la cause du rôle (cf. art. 241 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),

que les frais de la procédure de conciliation, réduits conformément à l’art.

17 du Tarif des frais judiciaires civils (par renvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA‑VD), sont à la charge de la défenderesse (art. 49 al. 1 LPA-VD, par renvoi des art. 109 al. 1 et

116 LPA-VD),

que l’avance de frais versée par la demanderesse lui sera restituée,

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la demanderesse ayant, notamment, agi sans l’assistance d’un avocat,

qu’il appartient au Président du Tribunal arbitral de statuer en tant de juge unique (art.

94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 107 et 116 LPA-VD).

Par ces motifs,

le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Les frais de procédure devant le Tribunal arbitral sont fixés à 240 fr. (deux cents quarante francs) et mis à la charge de la défenderesse.

III. Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure devant le Tribunal arbitral.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ A._________ (pour la requérante),

‑ F.________,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :