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ZK.2013.009876 • TC VD ZK.2013.009876 Généré par l'IA

Health Insurers Withdraw Restitution Claim Following Settlement

Numéro de cause ZK.2013.009876
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Health insurers, acting through their association, initiated an action seeking the restitution of a specific sum from a defendant entity, but subsequently informed the court that they were withdrawing the claim because an arrangement had been reached with the defendant in the interim; consequently, the court accepted the withdrawal, struck the case from the record pursuant to administrative procedural law, and, considering the early withdrawal before investigative measures, waived the collection of judicial costs and the allocation of legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 113 CPC, Art. 116 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 et 99 LPA-VD; Health Insurers Withdraw Restitution Claim Following Settlement: qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, l'art. 113 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 116 LPA-VD, puis de 109 al.

Mots-clés

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retrait après transaction assureur-maladie restitution de prestations honoraires d'avocat opérations d'assurance et de réassurance répartition des frais TRIBUNAL ARBITRAL, RETRAIT{VOIE DE DROIT}, DÉPENS | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the claim.

art. 91 et 99 LPA-VD

Cited as the basis for the decision not to charge judicial costs.

art. 113 CPC

Cited as the basis for the decision not to award legal costs (dépens).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ZK13.009876 Tarb 10/13 - 18/2013

TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

__________________________________________________

Décision du 4 juillet 2013

____________________

Présidence de M. Neu, juge unique

Greffier : Mme Matile

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

U.________ Assurance Maladie SA, B.________ Assurance Maladie SA, C.________ Assurance Maladie SA, à Martigny, demanderesses, représentées par S.________, Association d'assureurs, à Martigny,

et

S.________ SA, à Vevey, défenderesse, représentée par Me Ariane Ayer, avocate à Lausanne.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu la demande déposée le 7 mars 2013 par U.________ Assurance Maladie SA, B.________ Assurance Maladie SA, I.________ Assurance Maladie SA et C.________ Assurance Maladie SA (ci-après: les demanderesses) contre S.________ SA (ci-après: la défenderesse) et tendant notamment à condamner la défenderesse à restituer aux demanderesses la somme de 267'408 fr. 15 avec intérêts à 5%, sous réserve d'amplification,

vu le courrier du 2 juillet 2013 par lequel S.________, Association d'assureurs, représentante des demanderesses, a informé le Tribunal de céans qu'elle retirait l'action déposée le

7 mars 2013, dès lors que, dans l'intervalle, elle avait trouvé un arrangement avec la défenderesse,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36) par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD,

qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du retrait de la demande avant la mise en œuvre de mesures d'instruction, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD),

qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, l'art. 113 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 116 LPA-VD, puis de 109 al.

2 LPA-VD, excluant clairement l'allocation de dépens en procédure de conciliation (cf. Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Bâle 2011, §§

1 ss ad art. 113 CPC),

qu'il appartient au Président du Tribunal arbitral de statuer en tant que juge unique (art. 94 al.

1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 116, 107 et 109 LPA-VD).

Par ces motifs,

le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ S.________, Association d'assureurs (pour U.________ Assurance Maladie SA, B.________ Assurance Maladie SA, I.________ Assurance Maladie SA et C.________ Assurance Maladie SA),

‑ Me Ariane Ayer, avocate (pour S.________ SA),

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :