Claimant Withdraws Health Coverage Dispute Before Investigation; Case Struck and Costs Waived
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought coverage from a health insurer for basic care services provided since February 2012, but subsequently withdrew the request after being informed of an existing agreement between the parties mandating a joint control and conciliation procedure. The Arbitral Tribunal, noting the withdrawal before any investigative measures were taken, decided to strike the case from the roll according to administrative procedural law, waive the collection of judicial costs, and award no costs because the defendant insurer had not utilized independent professional counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 8 OPAS, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 et 99 LPA-VD; Claimant Withdraws Health Coverage Dispute Before Investigation; Case Struck and Costs Waived: The Arbitral Tribunal, noting the withdrawal before any investigative measures were taken, decided to strike the case from the roll according to administrative procedural law, waive the collection of judicial costs, and award no costs because the defendant insurer had not utilized independent professional counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the request.
These provisions concerning court fees were cited to justify waiving the collection of judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ZK13.003632 Tarb 9/13 - 15/2013
TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
__________________________________________________
Décision du 25 mars 2013
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Présidence de M. Neu, juge unique
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
U.________, à Lausanne, demanderesse,
et
I.________ Caisse-Maladie, à Berne, défenderesse.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la demande déposée le 28 janvier 2013 par U.________ contre I.________ Caisse-Maladie et tendant à la prise en charge par cette dernière, au titre de la LAMal (Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10), des soins de base dispensés par le Centre médico-social d'E.________ depuis février 2012 à Monsieur A.________,
vu le courrier du 28 février 2013 du président du Tribunal arbitral à U.________, invitant cette dernière à faire savoir si, compte tenu de la convention qui la lie désormais à la défenderesse par R.________, convention prévoyant une procédure de contrôle et de conciliation paritaire au sens de l'art. 8 OPAS (Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, RS 832.112.31), un retrait de la demande pouvait intervenir,
vu la télécopie du 25 mars 2013 par laquelle la demanderesse a confirmé qu'elle souhaitait retirer sa demande,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36) par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD,
qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du retrait de la demande avant la mise en œuvre de mesures d'instruction, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD),
qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, la caisse défenderesse n'ayant pas agi avec le concours d'un mandataire professionnel indépendant de son administration.
Par ces motifs,
le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait de la demande.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ U.________,
‑ I.________ Caisse-Maladie,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :