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ZK.2013.003585 • TC VD ZK.2013.003585 Généré par l'IA

Claim Withdrawal in Health Insurance Dispute Over Basic Care Services

Numéro de cause ZK.2013.003585
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant sought coverage from a health insurance provider for basic care services rendered to an individual since late 2010 under federal health insurance law. Following an inquiry regarding a new contractual agreement between the parties establishing a joint parity control and conciliation procedure, the claimant formally confirmed the withdrawal of the initial request. Consequently, the arbitral tribunal struck the case from the record due to the withdrawal, and, considering the circumstances including the early stage of the proceedings, decided not to impose court fees or award costs, especially as the defendant insurer was not represented by independent external counsel.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 8 OPAS, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 et 99 LPA-VD; Claim Withdrawal in Health Insurance Dispute Over Basic Care Services: Following an inquiry regarding a new contractual agreement between the parties establishing a joint parity control and conciliation procedure, the claimant formally confirmed the withdrawal of the initial request. Consequently, the arbitral tribunal struck the case from the record due to the withdrawal, and, considering the circumstances including the early stage of the proceedings, decided not to impose court fees or award costs, especially as the defendant insurer was not represented by independent external counsel.

Mots-clés

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assurance de base suppression de la prestation d'assurance assureur allégations de santé protection de la santé contrat d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Used as the legal basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the request.

art. 91 et 99 LPA-VD

Used to justify the decision to waive the collection of judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ZK13.003585 Tarb 6/13 - 12/2013

TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

__________________________________________________

Décision du 25 mars 2013

_____________________

Présidence de M. Neu, juge unique

Greffier : Mme Matile

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

O.________, à Lausanne, demanderesse,

et

E.________ Caisse-Maladie, à Berne, défenderesse.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu la demande déposée le 28 janvier 2013 par O.________ contre E.________ Caisse-Maladie et tendant à la prise en charge par cette dernière, au titre de la LAMal (Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10), des soins de base dispensés par le Centre médico-social d'U.________ depuis novembre 2010 à Monsieur R.________,

vu le courrier du 28 février 2013 du président du Tribunal arbitral à O.________, invitant cette dernière à faire savoir si, compte tenu de la convention qui la lie désormais à la défenderesse par S.________, convention prévoyant une procédure de contrôle et de conciliation paritaire au sens de l'art. 8 OPAS (Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, RS 832.112.31), un retrait de la demande pouvait intervenir,

vu la télécopie du 25 mars 2013 par laquelle la demanderesse a confirmé qu'elle souhaitait retirer sa demande,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36) par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD,

qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du retrait de la demande avant la mise en œuvre de mesures d'instruction, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD),

qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, la caisse défenderesse n'ayant pas agi avec le concours d'un mandataire professionnel indépendant de son administration.

Par ces motifs,

le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait de la demande.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ O.________,

‑ E.________ Caisse-Maladie,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :