Plaintiff Withdraws Administrative Claim After Settlement; Court Waives Fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff initiated an administrative court action against a defendant seeking a substantial monetary payment, but subsequently informed the court that settlement negotiations had succeeded, leading to the withdrawal of the claim. The court, acting as a single judge, accepted the withdrawal, ordered the case to be struck from the roll pursuant to the cantonal administrative procedure law, and, considering the early stage of the proceedings, waived the collection of judicial fees and denied the allocation of legal costs, referencing procedural rules that exclude costs in conciliation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 113 CPC, Art. 116 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 116 et 109 LPA-VD, art. 91 et 99 LPA-VD; Plaintiff Withdraws Administrative Claim After Settlement; Court Waives Fees: The court, acting as a single judge, accepted the withdrawal, ordered the case to be struck from the roll pursuant to the cantonal administrative procedure law, and, considering the early stage of the proceedings, waived the collection of judicial fees and denied the allocation of legal costs, referencing procedural rules that exclude costs in conciliation proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the claim.
Procedural articles cited as the basis for applying the procedure regarding the withdrawal of the claim.
Cited in the reasoning for the decision not to collect judicial costs.
Cited to justify the non-allocation of costs (dépens) based on the nature of the procedure.
Cited as part of the procedural link justifying the application of Art. 113 CPC regarding costs.
Procedural articles cited in the final ruling concerning the competence of the President to rule on the withdrawal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ZK12.050655 Tarb 15/12 - 20/2013
TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
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Décision du 27 novembre 2013
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Présidence de M. Neu, juge unique
Greffière : Mme Pellaton
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Cause pendante entre :
F.________, à Soleure, demanderesse, représentée par Me Luke H. Gillon, avocat à Fribourg, et
A.________, à Pully, défenderesse.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la demande déposée le 13 décembre 2012 par F.________ et tendant à ce qu'A.________ soit condamnée, sous suite de frais et dépens, à lui verser le montant de 689'036 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2008,
vu la suspension ordonnée par le Président du Tribunal arbitral des assurances le 17 janvier 2013, à la requête de la partie demanderesse,
vu la correspondance du 22 novembre 2013 par laquelle le conseil de la demanderesse a informé le Président du Tribunal de céans que les pourparlers transactionnels entre les parties avaient abouti, F.________ retirant dès lors son action en paiement,
attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c. LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD,
qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du retrait de la demande avant la mise en œuvre de mesures d'instruction, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD),
qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, l'art. 113 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 116 LPA-VD, puis de 109 al.
2 LPA-VD, excluant clairement l'allocation de dépens en procédure de conciliation (cf. Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Bâle 2011, §§
1 ss ad art. 113 CPC),
qu'il appartient au Président du Tribunal arbitral de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 116, 107 et 109 LPA-VD).
Par ces motifs,
le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Luke H. Gillon, avocat (pour F.________),
‑ A.________,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :