Claimant Withdraws Health Insurance Coverage Demand After Conciliation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant initiated proceedings seeking coverage under mandatory health insurance for basic care services provided to an individual since March 2011. Following a conciliation hearing and an inquiry by the arbitral tribunal regarding a new agreement between the parties establishing a joint control and conciliation procedure, the claimant confirmed the withdrawal of the demand. Consequently, the court struck the case from the roll based on procedural law, waived the collection of court fees given the withdrawal during conciliation, and refused to award costs since the defendant health insurance fund was not represented by independent professional counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 8 OPAS, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 et 99 LPA-VD; Claimant Withdraws Health Insurance Coverage Demand After Conciliation: Following a conciliation hearing and an inquiry by the arbitral tribunal regarding a new agreement between the parties establishing a joint control and conciliation procedure, the claimant confirmed the withdrawal of the demand. Consequently, the court struck the case from the roll based on procedural law, waived the collection of court fees given the withdrawal during conciliation, and refused to award costs since the defendant health insurance fund was not represented by independent professional counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the procedure for striking the case from the roll following the withdrawal of the claim.
These provisions justify the decision not to collect judicial fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ZK12.034272 Tarb 9/12 - 6/2013
TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
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Décision du 25 mars 2013
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Présidence de M. Neu, juge unique
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
E.________, à Lausanne, demanderesse,
et
U.________ Caisse-Maladie, à Berne, défenderesse.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la demande déposée le 24 août 2012 par E.________ contre U.________ Caisse-Maladie et tendant à la prise en charge par cette dernière, au titre de la LAMal (Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10), des soins de base dispensés par le Centre médico-social d'A.________ depuis mars 2011 à Monsieur D.________,
vu l'audience de conciliation entreprise le 26 février 2013,
vu le courrier du 28 février 2013 du président du Tribunal arbitral à E.________, invitant cette dernière à faire savoir si, compte tenu de la convention qui la lie désormais à la défenderesse par Z.________, convention prévoyant une procédure de contrôle et de conciliation paritaire au sens de l'art. 8 OPAS (Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, RS 832.112.31), un retrait de la demande pouvait intervenir,
vu le courrier du 21 mars 2013 par lequel la demanderesse a confirmé qu'elle retirait sa demande,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36) par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD,
qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du retrait de la demande intervenu dans le cadre de la procédure de conciliation, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD),
qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, la caisse défenderesse n'ayant pas agi avec le concours d'un mandataire professionnel indépendant de son administration.
Par ces motifs,
le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait de la demande.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ E.________,
‑ U.________ Caisse-Maladie,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :