Withdrawal of Conciliation Request Leading to Case Striking and Cost Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initiated conciliation proceedings to compel payment of a debt of 20,000 Swiss Francs plus interest, challenging the opposition to a payment order, but subsequently withdrew the request before the scheduled hearing, having secured a signed agreement and filed a separate request for the lifting of the opposition with the competent justice of the peace. The court decided to strike the case from the roll due to the withdrawal of the conciliation request, applying the relevant administrative procedural law, and consequently determined that no court fees or legal costs should be charged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 116 LPA-VD, Art. 109 LPA-VD; Withdrawal of Conciliation Request Leading to Case Striking and Cost Waiver: The court decided to strike the case from the roll due to the withdrawal of the conciliation request, applying the relevant administrative procedural law, and consequently determined that no court fees or legal costs should be charged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to strike the case from the record following the withdrawal of the request for conciliation.
Cited in the reasoning to indicate the applicability of the procedural rule for striking the case from the record.
Cited in the reasoning to indicate the applicability of the procedural rule for striking the case from the record.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · Tarb 5/12 - 5/2012 ZK12.012467
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 9 octobre 2012
______________________
Présidence de M. Neu, juge unique
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
H.________, à Soleure, requérante, représentée par Me Olivier Burnet, avocat à Lausanne, et
P.________, à Préverenges, intimé, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c, 109, 116 LPA-VD
Vu la requête de conciliation déposée le 27 mars 2012 par H.________, tendant à ce que P.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de somme de 20'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2011, l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Morges étant nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte, dans la mesure indiquée ci-dessus,
vu l'audience de conciliation tenue le 1er juin 2012,
vu le courrier du 8 octobre 2012, par lequel H.________, par son conseil, déclare retirer la requête de conciliation déposée précédemment, dès lors que, au bénéfice d'une convention signée, elle a d'ores et déjà fait parvenir une requête de mainlevée au juge de paix compétent;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la requête, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, applicable par analogie par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait de la requête.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Olivier Burnet, avocat (pour H.________),
‑ Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour P.________),
‑ Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :