Claimant's Withdrawal of Moot Insurance Arbitration Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant initiated proceedings before the Insurance Arbitration Tribunal seeking conciliation and, if necessary, arbitration regarding a dispute, but subsequently informed the Tribunal that the proceedings were withdrawn as they had become moot. The court, acting as a single judge, accepted the withdrawal, struck the case from the record pursuant to the relevant administrative procedure law provisions, and waived the collection of judicial costs given the early withdrawal before any investigative measures were taken, also declining to award costs because the applicable procedural law explicitly excludes cost allocation in conciliation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 113 CPC, Art. 116 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 et 99 LPA-VD; Claimant's Withdrawal of Moot Insurance Arbitration Proceedings: The court, acting as a single judge, accepted the withdrawal, struck the case from the record pursuant to the relevant administrative procedure law provisions, and waived the collection of judicial costs given the early withdrawal before any investigative measures were taken, also declining to award costs because the applicable procedural law explicitly excludes cost allocation in conciliation proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule on the cessation of proceedings following the withdrawal of the request.
Cited as the basis for not awarding legal costs (dépens) in conciliation procedure.
Cited as the basis for waiving the collection of court fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · Tarb 1/12 - 19/2013 ZK12.006874
TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
__________________________________________________
Décision du 2 octobre 2013
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Présidence de M. Neu, juge unique
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
J.________, à Lausanne, requérante, représentée par Me Baptiste Rusconi, avocat à Lausanne, et
Q.________, à Soleure, intimée.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la requête déposée le 20 février 2012 par J.________ contre Q.________ et tendant, notamment, à la mise en œuvre d'une tentative de conciliation et, en cas d'échec de celle-ci, à la constitution du Tribunal arbitral des assurances afin de statuer sur les conclusions prises par la requérante,
vu la suspension de la procédure intervenue le 23 mars 2012,
vu le courrier du 1er octobre 2013 par lequel le conseil de la requérante a informé le Tribunal de céans qu'il retirait la procédure engagée le 20 février 2012, celle-ci étant devenue sans objet,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la requête et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36) par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD,
qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du retrait de la procédure avant la mise en œuvre de toute mesure d'instruction, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD),
qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, l'art. 113 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 116 LPA-VD, puis de 109 al.
2 LPA-VD, excluant clairement l'allocation de dépens en procédure de conciliation (cf. Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Bâle 2011, §§
1 ss ad art. 113 CPC),
qu'il appartient au Président du Tribunal arbitral de statuer en tant que juge unique (art. 94 al.
1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 116, 107 et 109 LPA-VD).
Par ces motifs,
le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce :
I.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la requête.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Baptiste Rusconi (pour la J.________),
‑ Q.________,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :