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ZK.2011.039905 • TC VD ZK.2011.039905 Généré par l'IA

Insurance Providers v. Healthcare Provider: Settlement of Economical Provision Dispute

Numéro de cause ZK.2011.039905
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Several insurance providers sued a healthcare provider alleging a violation of the principle of economical provision, seeking a payment of over 157,000 francs, following an unsuccessful attempt at conciliation before a cantonal joint commission. The arbitration tribunal ratified a settlement agreement reached between the parties, where the provider acknowledged a debt of 40,000 or 35,000 francs, depending on whether they closed their practice by a specified date, and the insurers waived any further claims related to professional activities up to the end of 2013, leading the tribunal to rule that procedure costs of 3,575 francs would be borne entirely by the initial claimants.

Regeste Legislator

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Art. 59 LAMal, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 109 al. 1 LPA-VD, Art. 116 LPA-VD; Insurance Providers v. Healthcare Provider: Settlement of Economical Provision Dispute: The arbitration tribunal ratified a settlement agreement reached between the parties, where the provider acknowledged a debt of 40,000 or 35,000 francs, depending on whether they closed their practice by a specified date, and the insurers waived any further claims related to professional activities up to the end of 2013, leading the tribunal to rule that procedure costs of 3,575 francs would be borne entirely by the initial claimants.

Mots-clés

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fournisseur de prestations gestion de sinistres assureur coûts d'assurance-maladie règlement d'arbitrage paiement de la dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

The court explicitly cites this provision to justify the procedure used for rendering the decision based on the parties' settlement agreement.

Art. 109 al. 1 LPA-VD

Cited in the reasoning section regarding the applicable law for procedure, leading to the final decision.

Art. 116 LPA-VD

Cited in the reasoning section regarding the applicable law for procedure, leading to the final decision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ZK11.039905 TARB 8/11 - 3/2014

TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

__________________________________________________

Décision du 7 août 2014

__________________

Présidence de M. Métral, juge unique

Greffière : Mme Preti

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

B.________SA et consorts, à Lucerne, demanderesses, représentées par F.________, dont le conseil est Me Olivier Burnet, avocat à Lausanne,

et

X.________, à Lausanne, défendeur, représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat à Lausanne.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c, 109 al. 1 et 116 LPA-VD

Considérant en fait et en droit :

que le 24 octobre 2011, les assurances [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] (ci-après : les demanderesses) ont adressé une demande au Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud, tendant à ce que le tribunal constate la violation, par le docteur X.________ (ci-après : le défendeur) du principe du caractère économique des prestations, à leur préjudice, et qu’il soit condamné à leur payer, solidairement entre elles, un montant de 157'190 fr. 80,

que le défendeur a conclu a l’irrecevabilité de la demande,

que les parties ont admis, lors d’une audience de conciliation devant le Président du Tribunal arbitral, le 24 juin 2013, de suspendre la cause et de saisir la Commission paritaire cantonale, conformément à l’Annexe E de la Convention tarifaire cantonale,

que le 7 janvier 2014, les demanderesses ont communiqué au Président du Tribunal arbitral une copie du procès-verbal de l’audience de conciliation du 21 novembre 2013 devant la Commission paritaire cantonale, constatant l’échec de la conciliation, et ont demandé la reprise de la procédure devant le Tribunal arbitral,

que le Président du Tribunal arbitral a ordonné la reprise de la procédure et imparti au défendeur un délai pour se déterminer sur le fond du litige,

que le 24 juin 2014, les demanderesses lui ont toutefois communiqué une convention signée les

16 et 23 juin 2014 et prévoyant que :

«I. Le Dr X.________ se reconnaît débiteur de F.________ d’un montant de Fr. 40'000.- (quarante mille francs). Cette somme sera réglée en quatre acomptes de Fr. 10'000.- tous les six mois (soit le 30 juin 2014, le 31 décembre 2014, le 30 juin 2015 et le 31 décembre 2015).

Au cas où le Dr X.________ ne s’acquitterait pas des montants dus dans le délai imparti et accumulerait plus d’un mois de retard pour l’une ou l’autre échéance fixée, la totalité du solde dû deviendrait immédiatement exigible.

II. Si le Dr X.________ devait remettre son cabinet d’ici au 31 décembre 2015, il ne serait le débiteur de F.________ que d’un montant global de Fr. 35'000.- (trente-cinq mille francs), le dernier acompte dû au 31 décembre 2015 étant ainsi réduit à Fr. 5'000.-.

III. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, [...] renonce à agir à l’encontre du Dr X.________ et, partant, à lui réclamer un quelconque remboursement supplémentaire, fondé sur l’article 59 LAMal, pour l’ensemble de son activité professionnelle exercée jusqu’au 31 décembre 2013.

IV. Chaque partie supportera ses propres frais de justice et d’avocat.

V. La présente convention est soumise à la ratification du Président du Tribunal arbitral.»

que le 26 juin 20014, le Président du Tribunal arbitral a interpellé les parties sur la portée exacte du chiffre IV de la convention, en leur impartissant un délai au 7 juillet 2014 pour se déterminer,

que le 1er juillet 2014, les demanderesses ont informé le Tribunal arbitral du fait que ce chiffre devait être interprété en ce sens que les frais de justice, y compris ceux avancés par les demanderesses, seraient répartis à parts égales entre les parties,

que le 7 juillet 2014, le défendeur a pour sa part exposé que la convention devait être interprétée en ce sens que les frais de justice avancés par les demanderesses seraient laissés intégralement à leur charge,

que le 6 août 2014, les demanderesses ont accepté de prendre en charge l’intégralité des frais de justice, « par gain de paix »,

qu’il convient par conséquent de ratifier la convention passée entre les parties pour valoir jugement et de mettre les frais de justice, arrêtés à 3’575 fr., à la charge des demanderesses,

que ce montant est couvert par l’avance de frais de 9’500 fr. effectuée par les demanderesses, le solde de cette avance (5'925 fr.), leur étant restitué,

qu’il convient de statuer selon la procédure prévue par l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ([loi vaudoise du 28 octobre 2010 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] applicable par renvoi des art. 116 et 109 al. 1 LPA-VD),

Par ces motifs,

le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce :

I. Il est pris acte de la convention signée par les parties les 16 et 23 juin 2014, pour valoir jugement.

II. Les frais de procédure devant le Tribunal arbitral sont fixés à 3’575 fr. (trois mille cinq cent septante-cinq francs) et mis à la charge des demanderesses.

III. La cause est rayée du rôle.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Olivier Burnet (pour B.________SA et consorts),

‑ Me Nicolas Rouiller (pour X.________),

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :