Pension Transfer Execution Impossibility and Judgment Revision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court revised a prior judgment that ordered a specific pension institution to transfer a lump-sum pension capital to the former spouse, after the institution reported that the execution was impossible because the ex-husband had already left that institution and transferred his vested benefits to a new institution prior to the initial judgment. The court reasoned that this transfer constituted a new, relevant fact that rendered the original ruling unenforceable due to an objective defect, justifying a revision of the order to direct the transfer from the currently holding institution, especially since no party objected to this proposed modification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 122ss CC, Art. 100 al. 1 let. b LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 111 al. 1 LPA-VD, Art. 22, 22a, 25a LFLP, Art. 64 LTF; Pension Transfer Execution Impossibility and Judgment Revision: The court reasoned that this transfer constituted a new, relevant fact that rendered the original ruling unenforceable due to an objective defect, justifying a revision of the order to direct the transfer from the currently holding institution, especially since no party objected to this proposed modification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the final notification section concerning the deadline for filing appeals to the Federal Tribunal.
Although cited in the header section, the operative part of the decision relies on the substance of Art. 100 al. 1 let. b LPA-VD (mentioned in the reasoning) to justify the revision, but the actual revision (Order I) does not explicitly cite any specific article justifying the substantive modification itself, other than implicitly the power to revise based on facts justifying the change (which is reasoned using Art. 100 al. 1 let. b LPA-VD).
Cited in the header section, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in the header section, but not explicitly in the dispositive orders.
No provision regarding legal aid (Art. 64 LTF) is cited in the dispositive.
No provision regarding court costs (Art. 66 al. 1 LTF) is cited in the dispositive, as the court explicitly stated that no costs or indemnities are charged in Order II.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PPD 4/20 - 27/2022 (rect.) ZJ20.021219
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Jugement de révision du 29 novembre 2022
__________________
Composition : Mme Gauron-Carlin, juge unique
Greffier :
M. Germond
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Cause pendante entre :
N.________, à [...], représentée par Me Mireille Loroch, avocate à Lausanne, A._____________, à [...], représenté par Me José Coret, avocat à Lausanne,
et
L.________, à [...],
E.__________ SA, à [...],
M.________ SA, à [...],
_______________
Art. 122ss CC, 22, 22a, 25a LFLP ; 111 al. 1 LPA-VD
En fait et en droit :
Vu le jugement rendu le 20 septembre 2022 par la Juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (PPD 4/20 – 27/2022), dont le dispositif prévoit ce qui suit :
“I. Ordre est donné à E.__________ SA de débiter du compte de prévoyance d’A._____________ (n° AVS [...]) la somme de 467'638 francs (quatre cent soixante-sept mille six cent trente-huit francs), avec intérêt compensatoire dont le taux est fixé dans le règlement de l’institution débitrice mais d’au moins 1,75 % l’an dès le 25 août 2012, et intérêt moratoire de 1 % supplémentaire dès le 11 février 2020, et de verser ce montant sur le compte de prévoyance de N.________ auprès de la L.________ (n° AVS [...], n° libre passage [...]).”,
vu le courrier du 9 novembre 2022 de la fondation de prévoyance E.__________ SA indiquant à la Juge de céans que « l’exécution du jugement de divorce », à savoir l’exécution du partage des avoirs de prévoyance professionnelle tel qu’ordonné au chiffre I. du dispositif du jugement du 20 septembre 2022 se révélait impossible, au motif que l’ex-époux, M. A._____________ avait quitté dite institution de prévoyance le 1er janvier 2022 et la prestation de libre passage versée le 21 janvier 2022 à M.________ SA,
vu la lettre du 11 novembre 2022 de la Juge de céans octroyant à M.________ SA un délai de cinq jours dès réception pour confirmer qu’elle est l’actuelle fondation de prévoyance professionnelle de l’ex-époux et invitant ladite institution à ne pas se dessaisir de l’avoir de prévoyance de M. A._____________ jusqu’à nouvel avis,
vu la lettre du 17 novembre 2022 de M.________ SA confirmant l’affiliation actuelle de M. A._____________ auprès de sa Fondation collective LPP,
vu le courrier du 18 novembre 2022 de la Juge de céans informant les parties qu’au vu de la sortie de l’ex-époux de l’institution de prévoyance E.__________ SA et le transfert de l’intégralité de sa prestation de libre-passage à M.________ SA, elle entendait procéder à une révision du dispositif du jugement du 20 septembre 2022, en ce sens que « Ordre est donné à M.________ SA de débiter du compte de prévoyance d’A._____________ (n° AVS [...]) la somme de 467'638 francs (quatre cent soixante-sept mille six cent trente-huit francs), avec intérêt compensatoire dont le taux est fixé dans le règlement de l’institution débitrice mais d’au moins 1,75 % l’an dès le 25 août 2012, et intérêt moratoire de 1 % supplémentaire dès le 11 février 2020, et de verser ce montant sur le compte de prévoyance de N.________ auprès de la L.________ (n° AVS [...], n° libre passage [...]) », à défaut d’objection jusqu’au 25 novembre 2022,
vu l’absence de déterminations des parties dans le délai imparti;
attendu que selon l’art. 100 al. 1 let. b LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), une décision sur recours ou un jugement entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, notamment si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque,
que pour justifier la révision d’une décision, il faut des éléments de fait nouveaux dont il résulte que les bases de la décision comportaient des défauts objectifs qui sont la conséquence de l’ignorance ou de l’absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références),
que, selon la jurisprudence, ne peuvent justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus en dépit de la diligence requise,
qu’en outre, ces faits doivent être pertinents, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte;
attendu qu’en l’occurrence, l’ex-époux M. A._____________ est sorti de l’institution de prévoyance E.__________ SA le 1er janvier 2022 et que le transfert de ses avoirs de prévoyance professionnelle à M.________ SA est intervenu le 21 janvier 2022, à savoir antérieurement au jugement du 20 septembre 2022 de la Juge de céans, élément qui n’avait pas été porté à sa connaissance,
que E.__________ SA se trouve ainsi dans l’impossibilité de procéder au transfert de la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle tel qu’ordonné dans le chiffre
I. du dispositif du jugement du 20 septembre 2022,
que l’élément nouveau pertinent que constitue le transfert des avoirs de prévoyance professionnelle de l’ex-époux a donc des conséquences sur le dispositif du jugement du
20 septembre 2022, lequel est par conséquent entaché d’un vice qui empêche son exécution,
que les parties n’ont formulé aucune objection à la révision du dispositif du jugement du 20 septembre 2022 afin de le rendre exécutable,
qu’il se justifie en conséquence de procéder à la révision du chiffre I. du dispositif du jugement rendu le 20 septembre 2022 en ce sens que :
“I. Ordre est donné à M.________ SA de débiter du compte de prévoyance d’A._____________ (n° AVS [...]) la somme de 467'638 francs (quatre cent soixante-sept mille six cent trente-huit francs), avec intérêt compensatoire dont le taux est fixé dans le règlement de l’institution débitrice mais d’au moins 1,75 % l’an dès le 25 août 2012, et intérêt moratoire de 1 % supplémentaire dès le 11 février 2020, et de verser ce montant sur le compte de prévoyance de N.________ auprès de la L.________ (n° AVS [...], n° libre passage [...]).”;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le chiffre I. du dispositif du jugement rendu le 20 septembre 2022 dans la cause concernant N.________, à [...], et A._____________, à [...] (PPD 4/20 – 27/2022) est modifié comme suit :
“I. Ordre est donné à M.________ SA de débiter du compte de prévoyance d’A._____________ (n° AVS [...]) la somme de 467'638 francs (quatre cent soixante-sept mille six cent trente-huit francs), avec intérêt compensatoire dont le taux est fixé dans le règlement de l’institution débitrice mais d’au moins 1,75 % l’an dès le 25 août 2012, et intérêt moratoire de 1 % supplémentaire dès le 11 février 2020, et de verser ce montant sur le compte de prévoyance de N.________ auprès de la L.________ (n° AVS [...], n° libre passage [...]).”
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
‑ Me Mireille Loroch (pour N.________),
‑ Me José Coret (pour A._____________),
- E.__________ SA,
- L.________,
- M.________ SA,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :