Legislator Jurisprudence & Législation
ZI.2025.035922 • TC VD ZI.2025.035922 Généré par l'IA

Spousal Pension Calculation Declaratory Judgment Inadmissibility

Numéro de cause ZI.2025.035922
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed an action seeking a declaratory judgment to determine the precise amount of a potential widow's pension payable to his spouse should she survive him, and requested its annual indexation, but the court dismissed the claim as inadmissible because the plaintiff lacked the requisite protected interest for a declaratory action under the Civil Procedure Code. The court reasoned that since the defendant had already communicated a specific pension amount in response to a prior inquiry, there was no existing uncertainty regarding the legal right that necessitated judicial declaration, and thus the action failed the condition that a declaratory judgment must be subsidiary to a claim for performance or modification.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 88 CPC, Art. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 55 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Spousal Pension Calculation Declaratory Judgment Inadmissibility: The court reasoned that since the defendant had already communicated a specific pension amount in response to a prior inquiry, there was no existing uncertainty regarding the legal right that necessitated judicial declaration, and thus the action failed the condition that a declaratory judgment must be subsidiary to a claim for performance or modification.

Mots-clés

Généré par l'IA
action en constatation rente de veuve conjoint calcul des intérêts code de procédure civile responsabilité de l'institution de prévoyance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 59 al. 2 let. a CPC

The court declared the claim inadmissible because it did not meet the condition regarding a protected interest worthy of immediate confirmation.

Art. 73 al. 2 LPP

The court decided not to levy judicial costs based on this provision.

Art. 55 LPA-VD

The court decided not to award legal costs (dépens) based on this provision, applied by reference.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · PP 23/25 - 25/2025 ZI25.035922

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Jugement du

11 août 2025

__________________

Composition : M. Wiedler, juge unique

Greffière : Mme Jeanneret

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

G.________, à [...], demandeur,

et

N.________, à [...], défenderesse.

_______________

Art.

59 al. 2 let. a, 88 CPC ; 73 LPP ; 82, 109 al. 2 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu l’action en constatation déposée par le demandeur G.________ le 29 juillet 2025 à l’encontre de la défenderesse N.________, par laquelle il a conclu à ce que soit déterminé le montant le plus exact possible de la rente de veuve à laquelle son épouse [...] « pourrait prétendre dans l’hypothèse où elle devrait lui survivre » (ch. 2) et à ce qu’il soit ordonné que ladite rente soit indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue (ch. 3),

vu le bordereau de pièces du 29 juillet 2025 joint à cette demande ;

attendu qu’aux termes de l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit,

que, selon l’art. 73 al. 3 LPP, le for de l’acte introductif d’instance est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé,

que, sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif,

qu’en vertu de l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance et de libre passage, employeurs et ayants droit,

que, partant, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente ratione loci et ratione materiae ;

attendu que l’art. 109 al. 2 LPA-VD renvoie, à titre supplétif, aux dispositions de la législation sur la procédure civile pour les éléments de procédure qui ne sont pas réglés dans la LPA-VD, en particulier au CPC (code de procédure civile du

19 décembre 2008 ; RS 272 ; cf. TF 9C_808/2017 du 12 mars 2018 consid. 5.3),

que selon l’art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’un rapport de droit,

qu’une telle action doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 al. 1 CPC),

qu’en vertu de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, l’action en constatation de droit de l’art.

88 CPC n’est recevable que si le demandeur a un intérêt – de fait ou de droit

– digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit,

que la jurisprudence a déterminé à cet égard que quatre conditions doivent être remplies, en l’occurrence (1°) qu’il y ait une incertitude concernant les droits du demandeur, (2°) que la suppression de cette incertitude soit justifiée, en ce sens que l’on ne peut exiger du demandeur qu’il tolère plus longtemps cette incertitude parce qu’elle l’entrave dans sa liberté de décision, (3°) que cette incertitude puisse être levée par la constatation judiciaire et (4°) qu’une action condamnatoire (ou en exécution, Leistungsklage) ou une action formatrice (ou en modification de droit, Gestaltungsklage), qui lui permettrait d’obtenir directement le respect de son droit ou l’exécution de son obligation, ne soit pas ouverte (ATF 141 II 113 consid. 1.7 ; 135 III 378 consid. 2.2 ; 119 II 368 consid. 2a ; TF 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2.1 ; 5A_408/2016 du 21 juillet 2017 consid.

5.1 ; 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1),

qu’il découle de la quatrième condition précitée que l’action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à une action condamnatoire ou une action formatrice (ATF 141 II 113 consid. 1.7 ; 135 III 378 consid. 2.2 ; TF 5A_729/2021 précité consid. 3.1.2.1),

qu’en l’espèce, il découle de la pièce 5 du bordereau du 29 juillet 2025 que le demandeur s’est adressé à la défenderesse pour que celle-ci chiffre le montant de la rente à laquelle son épouse pourrait prétendre en qualité de conjointe survivante,

que la défenderesse a répondu par courrier du 8 mai 2024, en indiquant que le montant de cette rente serait de 460 fr. par mois,

qu’il n’apparaît ainsi pas que le demandeur soit dans l’incertitude quant au droit sur lequel portent ses conclusions en constatation,

qu’au demeurant, il lui appartenait cas échéant de solliciter des explications complémentaires auprès de la défenderesse,

que le demandeur ne dispose manifestement pas d’un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de son droit,

qu’il sied en conséquence de déclarer sa demande irrecevable, faute pour cette dernière de respecter la condition de l’art. 59 al. 2 let. a CPC ;

attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD), compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’iI n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer de dépens (art. 55 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La demande déposée le 29 juillet 2025 par G.________ est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le jugement qui précède est notifié à :

‑ G.________,

‑ N.________,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :