Payment Settlement Renders Pension Dispute Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant initiated a payment action against a respondent in the Social Insurance Court concerning a dispute under the occupational pension law, but subsequently informed the court that the entire claimed debt had been settled before the judgment date. The court reasoned that because the underlying dispute concerning the monetary claim had become moot due to full payment, the cause was struck from the roll, consistent with the relevant cantonal administrative procedure law, and no court fees or legal costs were awarded, as per the relevant federal law provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 73 al. 1 LPP, Art. 73 al. 3 LPP, Art. 93 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 109 al. 1 LPA-VD, Art. 73 al. 2 LPP; Payment Settlement Renders Pension Dispute Moot: The court reasoned that because the underlying dispute concerning the monetary claim had become moot due to full payment, the cause was struck from the roll, consistent with the relevant cantonal administrative procedure law, and no court fees or legal costs were awarded, as per the relevant federal law provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the order to strike the case from the roll because it had become moot.
Used to rule that no judicial costs should be collected.
Texte complet
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Une image contenant texte, Police, logo, symbole Le contenu généré par l’IA peut être incorrect. · TRIBUNAL CANTONAL · PP 45/24 - 30/2025 ZI24.056360
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Jugement du
24 septembre 2025
__________________
Composition : Mme Durussel, juge unique
Greffière : Mme Lopez
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Cause pendante entre :
H.________, à [...], demanderesse,
et
S.________, à [...], défenderesse, représentée par V.________, à [...],
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande en paiement introduite le 12 décembre 2024 par H.________ (ci-après : la demanderesse) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de S.________ (ci-après : la défenderesse),
vu les déterminations subséquentes des parties, dont le courrier du 23 septembre 2025 de la demanderesse déclarant que la totalité de la créance réclamée à la défenderesse avait été acquittée le 12 septembre 2025,
vu les pièces du dossier ;
attendu que selon l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit,
qu’aux termes de l’art. 73 al. 3 LPP, le for de l’acte introductif d’instance est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé,
que, sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif,
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est en l’espèce compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD ;
attendu que selon le courrier du 23 septembre 2025 de la demanderesse, la totalité de la créance réclamée par elle a été acquittée en cours de procédure,
que le litige est ainsi vidé de son objet, de sorte qu’il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, applicable par renvoi de l’art.
109 al. 1 LPA-VD, attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer de dépens.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
‑ H.________,
‑ V.________ (pour la défenderesse),
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :