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ZI.2024.039340 • TC VD ZI.2024.039340 Généré par l'IA

Foundation v. Struck-Off Bankrupt Entity: Mootness Due to Loss of Legal Personality

Numéro de cause ZI.2024.039340
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An action was initiated by a collective foundation seeking payment of outstanding professional benefit contributions from an entity, which was subsequently declared bankrupt and later had its bankruptcy proceedings closed due to lack of assets, leading to its official striking from the Commercial Register. The court reasoned that because the defendant entity lost its legal personality upon being struck from the register, the lawsuit against a non-existent party became moot, compelling the judge to strike the case from the roll without imposing court fees or awarding costs, pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 207 al. 2 LP, Art. 73 al. 3 LPP, Art. 73 al. 1 LPP, Art. 93 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 159a al. 2 let. b ORC; Foundation v. Struck-Off Bankrupt Entity: Mootness Due to Loss of Legal Personality: The court reasoned that because the defendant entity lost its legal personality upon being struck from the register, the lawsuit against a non-existent party became moot, compelling the judge to strike the case from the roll without imposing court fees or awarding costs, pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law.

Mots-clés

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personne morale fondation procédure de faillite personnalité honoraires d'avocat action en paiement

Dispositions légales citées

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
This article is cited as the legal basis for the single judge to strike the case from the roll because the defendant entity ceased to exist.
Art. 207 al. 2 LP
vu la décision de la juge instructrice du 30 janvier 2025 ordonnant la suspension de la procédure conformément à l’art. 207 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),
Art. 73 al. 3 LPP
2), laquelle doit être déposée au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]),
Art. 73 al. 1 LPP
que le tribunal compétent pour connaître, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP) est, dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
Art. 93 al. 1 let. c LPA-VD
1 LPP) est, dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),
Art. 159a al. 2 let. b ORC
que, selon l’art. 159a al. 2 let. b ORC (ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce ; RS 221.41), la radiation de l’entité juridique est inscrite au registre du commerce,
Art. 779 al. 1 CO
que la radiation de la défenderesse du registre du commerce lui a fait perdre sa personnalité juridique (art. 779 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil ; RS 220] a contrario),
Art. 73 al. 2 LPP
art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer de dépens.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This article is cited as the legal basis for the single judge to strike the case from the roll because the defendant entity ceased to exist.

Art. 73 LPP

This article is cited to justify not charging judicial fees (referring to paragraph 2, mentioned in the reasoning for the order).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PP 31/24 - 19/2025 ZI24.039340

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Jugement du

7 juillet 2025

__________________

Composition : Mme Berberat, juge unique

Greffière : Mme Simonin

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

M.________, à […], demanderesse,

et

T.________, anciennement à [...], actuellement par l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois, à Vevey.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD, 73 LPP

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu l’opposition formée par T.________ (ci-après également : la défenderesse) au commandement de payer notifié le 22 mars 2024 par l’Office des poursuites du district de [...] dans la poursuite n° [...] introduite à la réquisition de la Fondation Collective M.________ (ci-après également : la demanderesse ou la Fondation collective), portant sur les montants de 48'500 fr. 70 avec intérêts moratoires à 5 % dès le 1er décembre 2023, plus 493 fr. 85 d'intérêts pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2023, auxquels s'ajoutent 300 fr. de frais de poursuite et 217 fr. 35 de frais de commandement de payer,

vu la demande du 30 août 2024, par laquelle la Fondation collective a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la société T.________, en concluant au paiement d'un montant de 48'500 fr. 70 plus intérêts de 5 % dès le 1er décembre 2023, auxquels s'ajoutent 493 fr. 85 d'intérêts dus au 30 novembre 2023, ainsi que les frais d'encaissement contractuels dus selon le règlement sur les coûts de la Fondation collective, la Fondation collective concluant également à la levée de l'opposition dans la poursuite n°[...], le tout sous suite de frais et dépens,

vu la décision du 17 septembre 2024, par laquelle le Tribunal d’arrondissement de [...] a déclaré la société T.________ en faillite par défaut des parties avec effet à la date précitée,

vu la décision de la juge instructrice du 30 janvier 2025 ordonnant la suspension de la procédure conformément à l’art. 207 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),

vu la décision du 16 avril 2025 par laquelle la procédure de faillite a été suspendue faute d’actifs,

vu la clôture de la procédure de faillite prononcée le 20 mai 2025,

vu la radiation d’office de la société susdite du Registre du commerce intervenue le 22 mai 2025,

vu l’avis de la juge instructrice du 18 juin 2025 signifiant à la demanderesse que la défenderesse avait été radiée d’office du Registre du commerce le 22 mai 2025, conformément à un extrait du registre joint en annexe, et impartissant à la demanderesse un délai au

30 juin 2025 pour se déterminer sur la suite de la procédure,

vu l’absence de réaction de la demanderesse dans le délai imparti,

vu les pièces du dossier ;

attendu que l’acte introductif d’instance en matière de litiges relevant de la prévoyance professionnelle revêt la forme d’une action (ATF 115 V 224 et 239, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 118 V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2), laquelle doit être déposée au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]),

que le tribunal compétent pour connaître, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP) est, dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

qu’il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif,

que, selon l’art. 159a al. 2 let. b ORC (ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce ; RS 221.41), la radiation de l’entité juridique est inscrite au registre du commerce,

que la radiation de la défenderesse du registre du commerce lui a fait perdre sa personnalité juridique (art. 779 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil ; RS 220] a contrario),

qu’un procès ouvert contre une partie qui n’existe plus n’a plus d’objet,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al.

1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (cf. art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer de dépens.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

Le jugement qui précède est notifié à :

‑ Fondation collective M.________,

‑ Office de faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois (pour T.________ en liquidation),

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :