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ZI.2023.031508 • TC VD ZI.2023.031508 Généré par l'IA

Heirs v. Vested Benefits Foundation: Jurisdiction Dispute Over Pension Payment

Numéro de cause ZI.2023.031508
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case concerned a claim for the payment of vested pension capital (pillar 2) filed by an insured person (later deceased and represented by heirs) against a vested benefits foundation, initially addressed to the Social Insurance Court of the Cantonal Tribunal of Vaud. The Court determined it lacked territorial jurisdiction because the governing law mandates that jurisdiction lies either at the Swiss seat or domicile of the defendant foundation (which was in Solothurn) or the location of the insured's last employment (which was in Fribourg), finding no connection to the Canton of Vaud despite the initial filing there. Consequently, the Court declared the claim inadmissible before it and ordered the case file to be transferred to the competent Social Insurance Court of the Cantonal Tribunal of Fribourg, ruling that no court fees or legal costs would be charged.

Regeste Legislator

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Art. 73 LPP, Art. 73 al. 1 LPP, Art. 73 al. 3 LPP, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 100 al. 1 LTF; Heirs v. Vested Benefits Foundation: Jurisdiction Dispute Over Pension Payment: The Court determined it lacked territorial jurisdiction because the governing law mandates that jurisdiction lies either at the Swiss seat or domicile of the defendant foundation (which was in Solothurn) or the location of the insured's last employment (which was in Fribourg), finding no connection to the Canton of Vaud despite the initial filing there. Consequently, the Court declared the claim inadmissible before it and ordered the case file to be transferred to the competent Social Insurance Court of the Cantonal Tribunal of Fribourg, ruling that no court fees or legal costs would be charged.

Mots-clés

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prestation de libre passage litige d'assurances sociales paiement des prestations compétence territoriale production de créance héritier DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, COMPÉTENCE RATIONE LOCI | 73 al. 3 LPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 73 al. 2 LPP

Applied to decide that no judicial costs shall be collected.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Applied by the judge to declare the claim inadmissible before the Vaud Social Insurance Court based on lack of territorial jurisdiction.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PP 24/23 - 35/2024 ZI23.031508

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Jugement du

22 août 2024

__________________

Composition : Mme Durussel, juge unique

Greffière : Mme Neurohr

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

B.S.________, à [...], demanderesse, C.S.________, à [...], demanderesse, toutes deux représentées par Procap Suisse, à Bienne,

et

Fondation de libre passage M.________, à Olten, défenderesse.

_______________

Art.

73 LPP.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la demande tendant au versement de son capital de prévoyance sur un compte de libre passage déposée le 20 juillet 2023 par A.S.________, représentée par Procap Suisse, contre la Fondation de libre passage M.________, à Lausanne, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois,

vu la transmission de cette demande à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, le 21 juillet 2023, « compte tenu de l’inadvertance manifeste d’adressage »,

vu la réponse de la défenderesse du 22 août 2023, concluant au rejet de la demande,

vu la réplique de A.S.________ du 14 septembre 2023, confirmant ses conclusions,

vu les déterminations du 11 octobre 2023 de la défenderesse,

vu le décès de A.S.________ survenu le 7 novembre 2023, selon avis produit le 5 février 2024,

vu l’ordonnance de la juge instructrice du 13 février 2024, suspendant la cause aussi longtemps que les héritiers de feue A.S.________ étaient en droit de répudier la succession,

vu le certificat d’héritiers du 12 mars 2024 produit le 25 avril 2024 par Procap Suisse, sollicitant la reprise de la cause,

vu le courrier de la juge instructrice du 23 mai 2024, relevant que si la demande adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois se référait au lieu de domicile de la défenderesse en Suisse en indiquant une adresse à Lausanne, il apparaissait toutefois que le siège de la fondation se trouvait à Olten, de sorte que le for du siège de la défenderesse ne conduisait pas à la compétence de l’autorité vaudoise, et invitant les parties à renseigner la Cour de céans quant au lieu de l’exploitation dans lequel feue A.S.________ avait été engagée avant son invalidité,

vu le courrier du 13 juin 2024 de Procap transmettant les coordonnées du dernier employeur de feue A.S.________, à savoir Z.________, [...], 1630 Bulle,

vu le courrier du 14 juin 2024 de la défenderesse, confirmant que le siège de la fondation se trouvait à Olten,

vu le courrier du 10 juillet 2024 de la juge instructrice, informant les parties que sauf remarque de leur part d’ici au 16 août 2024, elle envisagerait de transmettre la cause à l’autorité compétente du canton de Fribourg, où se situait le lieu d’exploitation, ou du canton de Soleure, où se situait le siège de la défenderesse,

vu les pièces du dossier ;

attendu que chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant des institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]),

que cette compétence est dévolue dans le canton de Vaud à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

que le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP),

que l’art. 73 al. 3 LPP donne ainsi à la partie demanderesse la possibilité de choisir le for, soit le siège ou le domicile de la partie défenderesse, ou le lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré est ou a été engagé (Meyer/Uttinger in Commentaire LPP et LFLP, Berne 2020, 2ème éd., n°103 ad art.

73 LPP),

qu’il s’agit d’une règle de compétence impérative, dont il n’est pas possible de déroger par le moyen d’une convention d’élection de for (ATF 133 V 488 consid. 3.4 et les références citées) ;

attendu que, contrairement aux informations figurant sur la demande déposée le 20 juillet 2023, la défenderesse ne dispose pas d’un siège à Lausanne, mais à Olten dans le canton de Soleure,

que le lieu de l’exploitation dans lequel feue A.S.________ était engagée, soit l’entreprise Z.________, se situait à Bulle, dans le canton de Fribourg,

que la cause ne présente, à la lumière de ces éléments, aucun lien pertinent avec le canton de Vaud, si bien que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois n’est pas compétente à raison du lieu pour statuer sur la présente demande,

que la demande doit par conséquent être déclarée irrecevable par devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, compétence qui revient au juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

que la présente demande relevait en revanche bien de la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois, auprès de laquelle elle avait été déposée,

qu’au vu des circonstances, il convient ainsi de retourner le dossier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois ;

attendu qu’il convient de statuer sans frais (art. 73 al. 2 LPP),

qu’il ne sera pas alloué de dépens, vu le sort de la cause.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La demande déposée le 20 juillet 2023 par feue A.S.________, reprise par ses héritières B.S.________ et C.S.________, contre la Fondation de libre passage M.________ est irrecevable par devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois,

II. La cause est transmise à nouveau à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois, autorité compétente pour en connaître.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

Le jugement qui précède est notifié à :

‑ Procap Suisse (pour B.S.________ et C.S.________),

‑ Fondation de libre passage M.________,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :