Disability Pension Overpayment Dispute Resolved by Institutional Adjustment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant initiated legal action seeking an increased disability pension payment, but the case became moot when the opposing institution adjusted the disputed overpayment calculation in the claimant's favor following the filing of the action. The court reasoned that because the institution's subsequent action resolved the matter, the claim was struck from the record, and in accordance with jurisprudence, the party whose actions rendered the procedure unnecessary—in this case, the claimant initiating suit before exhausting non-judicial remedies—is typically responsible for costs, but here, the cost-shifting was based on the intervention that terminated the dispute, resulting in the institution being ordered to pay the claimant CHF 2,500 for legal fees based on the initial fee schedule submitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 73 al. 1 LPP, Art. 91 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 55 LPA-VD, Art. 109 LPA-VD, Art. 73 al. 2 LPP; Disability Pension Overpayment Dispute Resolved by Institutional Adjustment: The court reasoned that because the institution's subsequent action resolved the matter, the claim was struck from the record, and in accordance with jurisprudence, the party whose actions rendered the procedure unnecessary—in this case, the claimant initiating suit before exhausting non-judicial remedies—is typically responsible for costs, but here, the cost-shifting was based on the intervention that terminated the dispute, resulting in the institution being ordered to pay the claimant CHF 2,500 for legal fees based on the initial fee schedule submitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for the single judge to strike the case from the roll because the claim became moot.
Cited in conjunction with Art. 99 LPA-VD as the basis for the court to rule on costs and disbursements.
Cited in conjunction with Art. 91 LPA-VD as the basis for the court to rule on costs and disbursements.
Cited as the basis for the decision not to collect judicial fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PP 18/21 - 6/2021 ZI21.031824
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Jugement du
16 septembre 2021
__________________
Composition : Mme Pasche, juge unique
Greffier :
M. Favez
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Cause pendante entre :
D.________, à [...], demandeur, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et
F.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Isabelle Vetter-Schreiber, avocate à Zurich.
_______________
Art. 91, 94 al. 1 let. c et 99 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande du 22 juillet 2021 par laquelle D.________ (ci-après : le demandeur), représenté par Me Jean-Michel Duc, a ouvert action contre F.________ (ci-après : la défenderesse) et a conclu, sous suite de dépens, au versement d’une « rente réglementaire entière d’invalidité » d’un montant supérieur aux prestations déjà allouées, et ce, avec intérêts à 5 % l’an à compter du dépôt de ladite demande,
vu les observations du 19 août 2021 du demandeur par lesquelles il a constaté que la défenderesse faisait droit à ses conclusions, si bien que sa demande du 22 juillet 2021 devenait sans objet, a requis l’octroi de pleins dépens et a produit la liste des frais de son conseil,
vu les déterminations du 1er septembre 2021 de la défenderesse, représentée par Me Isabelle Vetter-Schreiber, par lesquelles elle a informé la Cour des assurances sociales qu’elle avait adapté le calcul de surindemnisation litigieux dans le sens demandé par l’intéressé et a relevé que l’octroi de dépens n’était pas justifié du fait que le demandeur avait ouvert action sans l’avoir préalablement contactée, empêchant lui-même une solution extrajudiciaire,
vu les observations spontanées du 14 septembre 2021 du demandeur par lesquelles il a notamment produit une nouvelle liste des frais de son conseil,
vu les pièces du dossier ;
attendu que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]),
que ce tribunal est, dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
2 al. 1 let. c et 93 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ;
attendu qu’en l’occurrence, il convient de prendre acte que la défenderesse a adapté le calcul de surindemnisation litigieux dans le sens demandé par l’intéressé,
que le demandeur obtenant ainsi satisfaction, sa demande devient sans objet (cf. observations du 19 août 2021),
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;
attendu que l’autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD par renvoi de l’art.
99 LPA-VD),
que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373 ; 118 la 488 consid. 4a),
qu’en l’espèce, c’est la modification du calcul de surindemnisation, intervenue le 29 juillet 2021 (cf. courrier électronique de la défenderesse au conseil du demandeur du 16 août 2021), qui a mis fin au litige, rendant la demande de l’intéressé sans objet,
qu’en conséquence, le demandeur a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 55 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD),
que cette indemnité doit être fixée au regard de la liste des frais déposée le 19 août 2021, la nouvelle note produite le 14 septembre 2021 n’intégrant qu’une brève détermination spontanée qui ne justifie pas d’allouer une plus ample indemnisation,
qu’il convient d’arrêter l’indemnité de dépens à 2'500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre à la charge de la défenderesse,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La demande formée par D.________ à l’encontre de F.________ est rayée du rôle.
II. F.________ versera à D.________ une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
‑ Me Jean-Michel Duc (pour le demandeur),
‑ Me Isabelle Vetter-Schreiber (pour la défenderesse),
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Le greffier :