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ZI.2021.027579 • TC VD ZI.2021.027579 Généré par l'IA

Pension Fund v. Affiliated Company: Unpaid Contributions and Fees Collection

Numéro de cause ZI.2021.027579
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A pension fund sued an affiliated company for unpaid contributions, administrative fees, and interest following the termination of the affiliation contract, seeking collection on a previously lodged debt collection order against which the company had entered total opposition. The court upheld the claim, finding that the calculations provided by the fund were accurate in the absence of any contrary evidence from the company, and that the claimed amounts, including outstanding contributions, late payment interest starting from December 31, 2020, and specific collection fees stipulated in the management fee regulations, were justifiable, thus ordering the company to pay the principal amount of CHF 13,140.55 plus 5% annual interest from the specified date and CHF 600 in collection fees, while dismissing the enforcement costs related to the collection order itself from the present proceeding.

Regeste Legislator

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Art. 73 LPP, Art. 73 al. 3 LPP, Art. 93 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 82 al. 1 LPA-VD, Art. 109 al. 1 LPA-VD; Pension Fund v. Affiliated Company: Unpaid Contributions and Fees Collection: The court upheld the claim, finding that the calculations provided by the fund were accurate in the absence of any contrary evidence from the company, and that the claimed amounts, including outstanding contributions, late payment interest starting from December 31, 2020, and specific collection fees stipulated in the management fee regulations, were justifiable, thus ordering the company to pay the principal amount of CHF 13,140.55 plus 5% annual interest from the specified date and CHF 600 in collection fees, while dismissing the enforcement costs related to the collection order itself from the present proceeding.

Mots-clés

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cotisations de prévoyance impayées fonds de pension perception d'émoluments créance de cotisation affiliation aux caisses contribution aux frais d'administration

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 73 LPP

This article is cited in the reasoning as the basis for the jurisdiction of the court, although it is not explicitly used in the final numbered orders for the main ground of the verdict or procedure.

art. 68 LP

Cited to explain that the collection fees from the Office of Execution are not subject to the present procedure.

art. 88 LP

Cited in the reasoning to confirm that the deadline for requesting the continuation of the execution proceedings had not expired.

art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO

Cited in the reasoning regarding the start date of default interest.

art. 73 al. 2 LPP

Cited in the reasoning to establish that the procedure is free of charge (no judicial costs).

art. 93 al. 1 let. c LPA-VD

Cited in the reasoning to confirm the court's competence.

art. 82 al. 1 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the power of the authority to renounce the exchange of pleadings.

art. 82 al. 2 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the ability to render a summarily reasoned decision.

art. 109 al. 1 LPA-VD

Cited in the reasoning as the provision linking to Art. 82 LPA-VD.

art. 94 al. 1 let. a LPA-VD

Cited in the reasoning to establish jurisdiction of the single judge based on the value in dispute.

III.

The operative part explicitly states that no judicial costs are charged and no costs/damages are awarded.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PP 14/21 - 9/2021 ZI21.027579

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Jugement du

7 octobre 2021

__________________

Composition : Mme Berberat, juge unique

Greffière : Mme Chapuisat

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

O.________, à [...], demanderesse,

et

D.________, à [...], défenderesse.

_______________

Art.

73 LPP

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu l’inscription au Registre du commerce de D.________ SA (ci-après : la société ou la défenderesse), dont le siège est à [...],

vu l’affiliation pour la prévoyance professionnelle de son personnel à O.________ (ci-après : la fondation ou la demanderesse) à compter du 5 septembre 2016 (contrat d’adhésion n°...] [...]),

vu le chiffre 3.1 du contrat d’adhésion prévoyant notamment l’obligation pour l’employeur de fournir en temps voulu l’ensemble des données et documents nécessaires à la déterminations des prestations d’assurance et des contributions, l’employeur étant notamment tenu de communiquer sans retard toutes les mutations dans l’effectif de son personnel, ainsi que les modifications de salaire afin que leur traitement puisse avoir lieu au 1er janvier, les salaires annuels annoncés servant de base pour le calcul des salaires assurés ainsi que des prestations et des contributions,

vu le chiffre 3.3 dudit contrat, prévoyant notamment ce qui suit :

« Les contributions sont calculées trimestriellement et facturées à l’employeur à la fin du trimestre. Les bonifications de vieillesse sont calculées à leur valeur escomptée. Si le versement n’est pas effectué dans les délais, l’employeur est tenu de payer un intérêt (voir chiffre 2.2).

Les contributions aux frais supplémentaires facturées à l’employeur conformément au règlement des frais de gestion viennent à échéance 30 jours après l’établissement de la facture. En cas de résiliation partielle ou totale du contrat, les contributions aux frais viennent à échéance à la date de résiliation »,

vu le Règlement des frais de gestion de la fondation prévoyant notamment ce qui suit :

« 4. Encaissement

- Mise en demeure

100 CHF

- Prolongation du délai

de paiement

200 CHF

[…]

- Réquisition de poursuite

[…]

pour un montant réclamé

>

10 000 CHF et < 100 000 CHF

600 CHF

- Procédure de mainlevée

1000 CHF

- Action en reconnaissance de dette 1500 CHF

- Les émoluments des offices des poursuites et

faillite sont imputés en sus.

[…]

6. Liquidation partielle ou totale d’une caisse de prévoyance affiliée en cas de résiliation partielle ou totale du contrat d’adhésion

- Résiliation partielle ou totale du

Contrat d’adhésion

700 CHF

[…]

Échéance

Chiffre

Les contributions de coûts selon ce règlement sont payables 30 jours après la facturation. En cas de résiliation partielle ou totale du contrat selon le chiffre 3.6, les contributions de coûts accumulées à la date de résiliation sont dues »,

vu les décomptes des contributions jusqu’aux 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 2019 adressés par la fondation à la société, précisant que la fondation prélevait un taux d’intérêt moratoire de 4 % sur les contributions dues,

vu la mise en demeure adressée par la fondation à la société le 28 février 2020 pour un montant de 11'980 fr. 65 – correspondant au solde des contributions impayées au 31 décembre 2019 par 11'880 fr. 65 et aux frais de rappel par 100 fr. – payable avant le

19 mars 2020 et précisant qu’à défaut de paiement dans le délai précité, le contrat d’affiliation serait résilié sans autre sommation,

vu la résiliation du contrat d’adhésion par la fondation au 31 juillet 2020 adressée par courrier du 8 juillet 2020,

vu le document adressée par la fondation à la société le 13 août 2020, intitulé « Clôture du compte du contributions », prévoyant notamment ce qui suit :

« Madame, Monsieur,

Vous nous avez informés dans le contrat susmentionné qu’aucune nouvelle future annonce d’emploi n’est prévue et que vous acceptez de résilier le contrat d’affiliation.

Les frais de résiliation du contrat vous seront facturés et débités sur votre compte de contributions conformément au règlement relatif aux frais de gestions.

Nous vous prions de bien vouloir procéder à la régularisation de votre compte de contributions comme suit :

Total en notre faveur selon annexe CHF 13'040.55

Veuillez verser ce montant au moyen du bulletin de versement ci-joint d’ici au 30.09.2020.

Après expiration de ce délai, nous serions contraints en cas de non-paiement d’engager une procédure de mise en demeure. Les frais afférents, d’un montant de 100.00 CHF, seraient alors débités de votre compte de contributions […] ».

vu le détail du calcul provisoire des intérêts pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2020,

vu le rappel adressé par la fondation à la société le 17 novembre 2020 pour le montant des cotisations échues par 13'040 fr. 55, auquel venaient s’ajouter 100 fr. à titre de frais de mise en demeure, et indiquant que le montant total de 13'140 fr. 55 devait être payé d’ici au 10 décembre 2020, sans quoi la fondation serait contrainte de recouvrer ce montant en recourant à la voie légale et serait alors dans l’obligation de facturer des émoluments administratifs pour la procédure de poursuite engagée, mais aussi des contributions aux frais conformément au Règlement des frais de gestion,

vu la réquisition de poursuite adressée à l’Office des poursuites du district de [...] par O.________ à l’encontre de D.________ pour une créance de 13'267 fr. 40 avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2020, à laquelle venait s’ajouter des frais de traitement par 600 fr. et de frais de poursuite (commandement de payer) par 103 fr. 30,

vu le commandement de payer, poursuite n° [...], notifié le 18 mars 2021 à la société par l’Office des poursuites du district [...], pour un montant de 13'267 fr.

40 avec intérêt à 5 % dès le 31 décembre 2020, 600 fr. de frais de traitement et 103 fr. 30 de frais de poursuite,

vu l’opposition totale formée par la société le jour-même,

vu l’acte du 25 juin 2021 (date du timbre postal) par lequel O.________, a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre D.________ SA, concluant au paiement d’un montant de 13’140 fr. 55, avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2020, ainsi que de 600 fr. à titre de frais d’encaissement et 103 fr.30 à titre de frais de poursuite – et renonçant à la différence de montant sur la poursuite n° [...] de 126 fr. 85 –, et requis la mainlevée de l’opposition pour le montant précité dans la poursuite n° ...][...], le tout sous suite de frais et dépens, et détaillant la créance exigée comme suit :

«

Primes année 2019 · CHF Report de solde au 01.01.2019 · 5'582.15 Paiement du 14.02.2019 · -5'582.15 Contributions 2019 · 14'685.35 Paiement du 22.08.2019 · -3'000.00 Intérêts au 31.12.2019 · 195.30 Solde au 31.12.2019 · 11'880.65

Primes année 2020 · CHF Report de solde au 01.01.2020 · 11'880.65 Mise en demeure du 28.02.2020 · 100.00 Frais de résiliation · 700.00 Décompte final du 13.08.2020 · 13'040.55 Frais de mise en demeure · 100.00 Montant découvert selon rappel du 17.11.2020 · 13'140.55

\*\*\* Poursuite pour le montant de CHF 13'267.40. Nous renonçons à la différence de CHF 126.85 »,

vu l’absence de réponse de la défenderesse dans le délai imparti par la juge instructeur,

vu les pièces du dossier ;

attendu qu’aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1),

que selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance,

que sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif,

que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD,

qu’en l’occurrence l’action de la demanderesse est recevable ;

attendu qu’au vu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),

qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé,

que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ;

attendu qu’en l’occurrence, il n’y a aucun motif de douter de l’exactitude du décompte établi par la demanderesse, en l’absence de toute contestation de la défenderesse,

que le décompte en question fait en effet état d’un solde débiteur de 13'140 fr.

55 contre la demanderesse,

que ce montant comprend le solde des cotisations dues au 31 décembre 2019 par 11'880 fr. 65, auquel viennent s’ajouter des frais de mise en demeure à hauteur de 200 fr. (2 x 100 fr.) et des frais de résiliation à hauteur de 700 fr., ainsi que des intérêts moratoires par 359 fr. 90 pour la période du 31 décembre 2019 au 30 septembre 2020 (cf. pièce 17.2 de la demande),

que ces frais sont prévus par le règlement des frais de gestion de la fondation, de sorte qu’il y a lieu de les admettre,

que le dernier rappel envoyé le 17 novembre 2020 impartissait à la société un ultime délai de paiement au 10 décembre 2020,

que dès lors, la défenderesse s’est trouvée en demeure dès l’expiration de ce délai, soit dès le 11 décembre 2020, date à partir de laquelle court l’intérêt moratoire (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO),

que la demanderesse a toutefois fait partir l’intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 31 décembre 2020,

qu’au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande en ce sens que D.________ est condamnée au paiement à O.________ d’un montant de 13'140 fr. 55 , avec intérêts à 5 % l’an dès 31 décembre 2020,

qu’en outre, le montant de 600 fr. requis à l’appui de la demande, correspondant aux frais d’encaissement, est prévu par le Règlement des frais de gestion de la fondation, sous chiffre 4, de sorte qu’il y a lieu de l’admettre,

que les frais facturés par l’Office des poursuites, à hauteur de 103 fr. 30, correspondant aux frais d’émission du commandement de payer, suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]) et ne font donc pas l’objet de la présente procédure ;

attendu que selon l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1) ; ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2),

qu’en l’occurrence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas déjà périmé au moment de l’introduction de la présente procédure,

qu’en outre, le montant réclamé a été reconnu, de sorte qu’il y a lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en écartant l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...];

attendu que la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP),

que, par ailleurs, en sa qualité d'institution chargée de tâches de droit public, la demanderesse ne peut pas prétendre de dépens dans une cause qui n'exigeait pas de sa part un travail inhabituel (ATF 128 V 323 consid. 1 ; ATF 126 V 143 consid. 4a),

que des frais de justice ou des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et réf. cit.), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La demande est admise, en ce sens que D.________ est condamnée au paiement à O.________ d’un montant de 13'140 fr. 55 (treize mille cent quarante francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2020, ainsi que d’un montant de 600 fr. (six cents francs).

II. L’opposition au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...], est définitivement levée à concurrence d’un montant en capital de 13'140 fr. 55 (treize mille cent quarante francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2020.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

Le jugement qui précède est notifié à :

‑ O.________,

‑ D.________,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :