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ZI.2020.042962 • TC VD ZI.2020.042962 Généré par l'IA

Foundation v. Former Insured Overpayment Restitution

Numéro de cause ZI.2020.042962
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A supplemental foundation sued a former insured who had requested a lump-sum payment of his vested retirement benefits upon starting self-employment, after which the foundation discovered the initial payment was based on an overestimated salary and demanded repayment of a CHF 1,171.50 overpayment. The court ruled that the obligation to restitute the overpaid amount was established under both relevant social security law and general contractual law, and rejected the defendant's attempt to offset this claim with an unrelated potential claim against his former employer for alleged excessive prior contributions, as that dispute did not involve the foundation.

Regeste Legislator

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Art. 35a LPP, Art. 5 LFLP, Art. 62 CO, Art. 73 LPP, Art. 35a al. 1 LPP, Art. 62ss CO; Foundation v. Former Insured Overpayment Restitution: The court ruled that the obligation to restitute the overpaid amount was established under both relevant social security law and general contractual law, and rejected the defendant's attempt to offset this claim with an unrelated potential claim against his former employer for alleged excessive prior contributions, as that dispute did not involve the foundation.

Mots-clés

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restitution de prestations créance de cotisation fondation prestations indûment perçues cotisations de sécurité sociale obligations contractuelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 35a LPP

The court admitted the claim for restitution of undue payment based on this article.

Art. 62 CO

The court considered this article as a potential basis for the restitution claim, alongside Art. 35a LPP.

Art. 73 al. 2 LPP

Cited to establish that no court fees (frais de justice) would be collected.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PP 22/20 - 6/2021 ZI20.042962

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Jugement du 1er mars 2021

______________________

Composition : M. Métral, juge unique

Greffière : Mme Berseth

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

FONDATION INSTITUTION SUPPLéTIVE lpp, à Zürich, demanderesse, et

P.________, à [...], défendeur.

_______________

Art. 35a LPP ; art. 5 LFLP ; art. 62 CO

C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :

que P.________ (ci-après : l’assuré ou le défendeur), né en [...], travaillait pour le compte de la société K.________,

qu’en sa qualité de salarié, il était assuré en prévoyance professionnelle obligatoire par la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : la demanderesse),

qu’en raison de la fin de ses rapports de travail au 31 août 2019, l’assuré n’a plus été soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire dès le 1er septembre 2019,

que le 30 septembre 2019, il a demandé à la Fondation institution supplétive LPP le versement en espèces de sa prestation de libre passage au motif qu’il débutait une activité indépendante à titre principal,

que la demanderesse lui a adressé le 9 octobre 2019 un décompte de sortie au 31 août 2019, dont il ressortait une prestation de libre passage de 7'296 fr. 78,

que ce montant a notamment été calculé, pour l’année 2019, sur la base d’une estimation de revenu annuel faite en début d’année par K.________ à hauteur de 55'000 fr.,

qu’en application de l’art. 5 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), la demanderesse a versé au défendeur le montant de 7'307 fr. 12, correspondant à la prestation de sortie de 7'296 fr. 78, valeur au 31 août 2019, plus intérêts jusqu’au versement, intervenu le 22 octobre 2019,

qu’entretemps, le 10 octobre 2019, K.________ a fait savoir à la Fondation institution supplétive LPP que le salaire de l’assuré s’était en réalité élevé à 29'932 fr. en 2019,

que sur cette base, la demanderesse a corrigé la prestation de libre passage due à l’assuré, qu’elle a fixée à 6'126 fr. 94 (valeur au 31 août 2019),

que le 24 octobre 2019, elle a exigé de l’assuré la restitution d’un montant de 1'171 fr. 50 qu’elle estimait lui avoir versé à tort,

que le 18 juin 2020, ensuite de plusieurs rappels restés sans suite, la Fondation institution supplétive LPP a introduit auprès de l’Office des poursuites du district de [...] une poursuite à l’encontre de l’assuré, pour un montant de 1'171 fr. 50 (poursuite no [...]3),

que le 25 juin 2020, l’assuré a formé opposition totale au commandement de payer,

que le 2 novembre 2020, la Fondation institution supplétive LPP a ouvert devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, contre P.________, une action en paiement d'un montant de 1'171 fr. 50, majoré des frais de commandement de payer par 73 fr. 30, sous suite de frais et dépens,

qu'elle a en outre demandé la levée de l'opposition à la poursuite no ...][...]3,

que par réponse du 13 janvier 2021, le défendeur a indiqué qu’il ne contestait pas devoir restituer la somme réclamée par la demanderesse mais qu’il estimait que son ancien employeur avait prélevé davantage de cotisations pour la prévoyance professionnelle que celles qui étaient dues, pour un excédent de 800 fr.,

qu’il entendait donc compenser ce montant de 800 fr. avec celui dû en restitution à la Fondation institution supplétive LPP et qu’il souhaitait que le tribunal prenne contact avec son ex-employeur pour que ce dernier verse directement les cotisations prélevées en trop à l’institution de prévoyance,

que l’action de la demanderesse, formée devant le tribunal compétent, est recevable en la forme (art. 73 LPP [loi fédérale du

25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40] et

93 al. 1 let. c LPA‑VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]),

que le litige porte sur l’obligation du défendeur de restituer un montant de 1'171 fr. 50 à la demanderesse,

que selon l’art. 35a al. 1 LPP, les prestations touchées indûment doivent être restituées, une telle restitution ne pouvant toutefois pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situa­tion difficile,

que selon Kahil-Wolff, in Schneider/Geiser/Gächter, LPP et LFLP, 2ème éd., no

5 ad art. 35a, cette disposition vise uniquement la restitution de prestations de prévoyance à proprement parler (prestations de vieillesse, de survivants ou d’invalidité),

que la restitution de prestations en espèces au sens de l’art. 5 LFLP serait dans ce sens plutôt régie par les art. 62ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220),

que la question peut cependant rester ouverte en l’espèce, dès lors qu’il n’est pas contesté que la demanderesse a versé par erreur au demandeur, sans cause valable, un montant de 1'171 fr. 50,

que les conditions posées à la restitution, tant sous l’angle de l’art. 35a LPP que sous celui de l’art. 62 CO, sont donc remplies,

que le défendeur ne peut pas opposer à la demanderesse, en compensation, une créance en restitution de cotisations qu’il aurait lui-même contre son ancien employeur,

qu’il s’agit en effet là d’un litige qui concerne le défendeur et K.________, auquel la demanderesse n’est pas partie,

que si le défendeur estime détenir une créance en restitution de cotisations prélevées à tort par son ancien employeur, il lui appartiendra de saisir la Cour de céans d’une demande dûment motivée, accompagnée des moyens de preuves nécessaires,

qu’en l’état toutefois, les seuls éléments présentés par P.________ dans sa réponse du 13 janvier 2021 ne suffisent pas pour traiter cette écriture comme une demande en paiement dirigée contre K.________,

qu’au vu des éléments précités, il convient d’admettre la demande et de condamner P.________ au paiement de montant de 1'171 fr. 50 en faveur de la Fondation institution supplétive LPP,

qu’il n’y a pas lieu d’y ajouter les frais de commandement de payer réclamés par la demanderesse, dès lors qu’ils suivent de toute façon le sort de la poursuite conformément aux règles de la LP (art. 68 LP ; TFA K 88/05 du 1er septembre 2006 consid. 5),

que l’opposition au commandement de payer notifié dans le cadre de la poursuite no [...]3 doit par ailleurs être levée dans la mesure où la demande de restitution de la demanderesse est fondée,

que la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP),

qu'en sa qualité d'institution chargée de tâches de droit public, la demanderesse ne peut pas prétendre de dépens,

que le présent jugement est rendu par un juge unique conformément à l'art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BVL 173.36], en relation avec l'art. 109 LPA-VD, et en procédure sommaire conformément à l'art. 82 LPA-VD, en relation avec l'art. 109 LPA-VD.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La demande est admise.

II. P.________ est condamné à payer à la Fondation institution supplétive LPP un montant de 1’171 fr. 50 (mille cent septante-et-un francs et cinquante centimes).

III. L'opposition au commandement de payer dans la poursuite no [...]3 de l'Office des poursuites ...]du district de [...] est levée.

IV.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le jugement qui précède est notifié à :

‑ Fondation institution supplétive LPP, à Zürich,

‑ P.________, à [...],

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :