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ZI.2019.034785 • TC VD ZI.2019.034785 Généré par l'IA

Claimant v. Social Insurance Foundation (Disability Benefits Assessment)

Numéro de cause ZI.2019.034785
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, represented by counsel, filed a claim against a social insurance foundation seeking an order to resume the assessment of disability insurance benefits. The foundation subsequently agreed to take over the assessment of preliminary benefits as requested, rendering the claimant's initial demand without object. The court reasoned that since the opposing party's agreement satisfied the claimant's request and terminated the dispute, the case should be removed from the roll, and awarded the claimant a disbursement indemnity because the foundation's initial conduct necessitated filing the claim.

Regeste Legislator

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Art. 73 al. 1 LPP, Art. 99 LPA-VD, Art. 55 LPA-VD, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; Claimant v. Social Insurance Foundation (Disability Benefits Assessment): The foundation subsequently agreed to take over the assessment of preliminary benefits as requested, rendering the claimant's initial demand without object. The court reasoned that since the opposing party's agreement satisfied the claimant's request and terminated the dispute, the case should be removed from the roll, and awarded the claimant a disbursement indemnity because the foundation's initial conduct necessitated filing the claim.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales prestations d'assurance-invalidité production de créance fondation surassurance conseil de la partie adverse RADIATION DU RÔLE | 91 LPA-VD, 94 LPA-VD, 99 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Used to justify the court's competence to strike the case from the roll because the claim became moot.

Art. 91 par renvoi de l’art. 99 LPA-VD

Cited as the basis for deciding on costs and expenses.

Art. 55 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 109 al. 1 LPA-VD

Cited as the basis for awarding costs (indemnité de dépens) to the opposing party.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PP 22/19 - 35/2019 ZI19.034785

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Jugement du

29 octobre 2019

__________________

Composition : Mme Berberat, juge unique

Greffier : M. Favez

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.________, à [...], demanderesse, représentée par l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, agissant par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

et

Fondation B.________, Agence [...], à [...], défenderesse.

_______________

Art. 91, 94 al. 1 let. c et 99 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la demande datée du 2 août 2019 et déposée le 5 août 2019 par A.________ (ci-après : la demanderesse), par son conseil Me Jean-Michel Duc, dirigée contre la Fondation B.________ (ci-après : la défenderesse) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et portant les conclusions suivantes :

« I. Admettre la demande ;

II. Ordonner à la Fondation B.________ de reprendre l’instruction du cas pour déterminer l’étendue des prestations de l’assurance-invalidité à verser à A.________ ;

III. Le tout sous suite de frais et dépens. »

vu la réponse du 2 octobre 2019 de la défenderesse, laquelle a indiqué que « conformément à la requête de Maître Jean-Michel Duc, nous allons accorder la prise en charge des prestations préalab[l]es en faveur de A.________ »,

vu l’écriture du 22 octobre 2019 de la demanderesse qui constate que la défenderesse a accepté la prise en charge des prestations en sa faveur, si bien que sa demande du 2 août 2019 est devenue sans objet et sollicite une indemnité de dépens dès lors que le comportement de la défenderesse a rendu nécessaire le dépôt du mémoire ;

vu les pièces du dossier ;

attendu que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]),

que ce tribunal est, dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.

2 al. 1 let. c et 93 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ;

attendu qu’en l’occurrence, il convient de prendre acte que la défenderesse a acquiescé immédiatement à la demande introduite par A.________,

que la demanderesse obtenant ainsi satisfaction, la demande devient sans objet,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

attendu que l’autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),

que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373 ; 118 la 488 consid. 4a),

qu’en l’espèce, c’est la réponse du 2 octobre 2019 de la défenderesse qui a accepté la prise en charge des prestations de la demanderesse suivant ainsi l’argumentation de cette dernière, qui a mis fin au litige, rendant la demande de l’intéressée sans objet,

que dans ce contexte, il convient de fixer l’indemnité de dépens à 800 fr. débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), au titre de participation aux honoraires de l’avocat, et de la mettre à la charge de la défenderesse (art. 55 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 109 al. 1 LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La demande formée par A.________ à l’encontre de la Fondation B.________ est rayée du rôle.

II. La Fondation B.________ versera à A.________ une indemnité de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens.

III. Il est statué sans frais.

La juge unique : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède est notifié à :

‑ Me Jean-Michel Duc (pour la demanderesse),

‑ Fondation B.________ (défenderesse),

‑ Office fédéral des assurances sociales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Le greffier :