Premium Liberation Payment Dispute Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dispute arose regarding the conditions and calculation of premium liberation payments, where the claimant sought payment of 9,675.80 Swiss Francs plus interest, and the respondent subsequently agreed to the claimant's demands during the proceedings before the Social Insurance Court of the Cantonal Tribunal. The Court acknowledged this acquiescence, which served as an enforceable judgment ordering the payment of the demanded amount and interest, leading to the striking of the case from the roll, and further awarded the claimant 1,000 Swiss Francs in costs, deeming judicial fees inapplicable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 73 al. 1 LPP, Art. 73 al. 3 LPP, Art. 93 let. c LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 55 LPA-VD, Art. 73 al. 2 LPP; Premium Liberation Payment Dispute Settlement: The Court acknowledged this acquiescence, which served as an enforceable judgment ordering the payment of the demanded amount and interest, leading to the striking of the case from the roll, and further awarded the claimant 1,000 Swiss Francs in costs, deeming judicial fees inapplicable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article as the basis for the judge to strike the case from the roll following the acquiescence.
The court cited this article as the source by which Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD is applicable in this context.
This article was cited in the reasoning to determine the amount of costs (dépens) awarded to the winning party in order III.
This article was cited in order IV because it dictates that no judicial fees are to be collected.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PP 17/19 - 31/2019 ZI19.030066
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Jugement du
3 octobre 2019
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Composition : Mme Dessaux, juge unique
Greffière : Mme Neyroud
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Cause pendante entre :
B.________, à [...], demandeur, représenté par Me Marie-Josée Costa, avocate à Genève, et
X.________, à Gland, défenderesse.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c et 107 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le litige opposant B.________ (ci-après : le demandeur) à X.________ (ci-après : la défenderesse) relatif aux conditions requises pour la libération des primes et le calcul de ces dernières,
vu les conclusions prises dans la demande du 3 juillet 2019, tendant à ce que la défenderesse soit condamnée à payer au demandeur un montant de 9'675 fr. 80, plus intérêts à 5 % dès le 18 novembre 2015,
vu la réponse de la défenderesse du 17 septembre 2019, exposant qu’après examen du dossier, il était adhéré aux conclusions du demandeur,
vu la réplique produite le 2 octobre 2019 par le demandeur, prenant acte de l’admission de sa requête par la défenderesse et sollicitant sa condamnation en tous les frais et dépens de la procédure,
vu l’envoi de la réplique à la défenderesse le 4 octobre 2019 et l’absence de toute détermination subséquente,
vu les pièces du dossier ;
attendu que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]),
que selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1),
que dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente (art. 93 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),
qu’en l’espèce, l'action du demandeur a été déposée devant le Tribunal compétent en raison du lieu et de la matière,
qu’au vu de ce qui suit, la recevabilité de l’action n’a pas à être examinée plus avant,
qu’à l’issue de l’échange d’écriture, la défenderesse a acquiescé aux conclusions du demandeur sur le fond, à satisfaction de celui-ci,
que cela équivaut à un acquiescement, dont il y a lieu de prendre acte pour valoir jugement exécutoire en ce sens que la défenderesse reconnaît devoir au demandeur un montant de 9'675 fr. 80, plus intérêts à 5 % dès le 18 novembre 2015,
que cet acquiescement justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] par renvoi de l’art. 107 LPA-VD),
que le demandeur, assisté d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens qu'il convient de fixer, compte tenu du dépôt d'une demande et de la complexité de l'affaire, à 1'000 fr. (art. 55 LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Il est pris acte de l’acquiescement de X.________ sur les conclusions prises par B.________ en paiement d’un montant de 9'675 fr. 80, plus intérêts à 5 % dès le 18 novembre 2015, cet acquiescement valant jugement exécutoire.
II. La cause est rayée du rôle.
III. X.________ versera à B.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre dépens.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
La juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
‑ Me Marie-Josée Costa (pour B.________) ;
‑ X.________ ;
‑ Office fédéral des assurances sociales ;
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :