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ZI.2019.028442 • TC VD ZI.2019.028442 Généré par l'IA

Claimant v. Defendant (Debt Enforcement and Partial Claim Success)

Numéro de cause ZI.2019.028442
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant sued for payment of CHF 7,226.10 plus interest and CHF 400 in collection fees, and sought the lifting of an opposition to an enforcement proceeding, to which the defendant did not contest the debt but claimed inability to pay in full. The court partially granted the claim, condemning the defendant to pay CHF 6,555.45 with 5% interest from September 21, 2018, plus CHF 670.65 representing accrued interest up to that date, ruling that the initial claim improperly sought interest on accrued interest (anatocism) and that the collection fees were already included in the principal amount claimed. Consequently, the opposition to the enforcement proceeding was lifted only for the adjusted amounts, and no court fees or costs were awarded as the claimant, being a public law institution, did not fully succeed.

Regeste Legislator

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Art. 73 al. 1 LPP, Art. 105 al. 3 CO, Art. 82 LPA-VD, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 109 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Claimant v. Defendant (Debt Enforcement and Partial Claim Success): The court partially granted the claim, condemning the defendant to pay CHF 6,555.45 with 5% interest from September 21, 2018, plus CHF 670.65 representing accrued interest up to that date, ruling that the initial claim improperly sought interest on accrued interest (anatocism) and that the collection fees were already included in the principal amount claimed. Consequently, the opposition to the enforcement proceeding was lifted only for the adjusted amounts, and no court fees or costs were awarded as the claimant, being a public law institution, did not fully succeed.

Mots-clés

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prétention en poursuite paiement des intérêts demande partielle bénéfice dette publique exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 105 al. 3 CO

Cited in the reasoning for adjusting the claim due to prohibition of interest on interest (anatocism), which underpins the final monetary orders.

Art. 73 al. 1 LPP

Cited as the basis for the summary examination of the case by the court.

Art. 82 LPA-VD

Cited as the basis for rendering the judgment via a single judge in a summary procedure.

Art. 73 al. 2 LPP

Cited in the reasoning to establish that no court fees are to be collected.

Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD

Cited as the procedural basis allowing the judgment to be rendered by a single judge.

Art. 109 LPA-VD

Cited in conjunction with Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD regarding the basis for the single-judge ruling and summary procedure.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the notification section, setting the deadline for filing an appeal before the Federal Tribunal.

Art. 113 ss LTF

Cited in the notification section regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal.

Art. 82 ss LTF

Cited in the notification section regarding the possibility of filing an appeal in matters of public law before the Federal Tribunal.

Art. 73 al. 2 LPP

The dispositive orders that no court fees are to be charged ('Il n'est pas perçu de frais de justice').

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PP 14/19 - 24/2019 ZI19.028442

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Jugement du

10 juillet 2019

______________________

Composition : M. Métral, juge unique

Greffière : Mme Berseth

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

O.________, à [...], demanderesse,

et

D.________, à [...], défenderesse, représentée par la R.________, à [...],

_______________

Art.

73 al. 1 LPP ; art.

105 al. 3 CO ; art. 82 LPA-VD

C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :

que par acte du 25 juin 2019, O.________ a ouvert devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, contre D.________, une action en paiement d'un montant de 7’226 fr. 10, plus intérêt à 5 % l'an dès le 21 septembre 2018, et d'un montant de 400 fr. de « frais d'encaissement », sous suite de frais et dépens,

qu'elle demande en outre la levée de l'opposition à la poursuite no [...]7 de l'Office des poursuites du district [...],

que le 5 juillet 2019, D.________, représentée par la R.________, a exposé qu'elle ne contestait pas la demande, mais qu'elle était dans l'impossibilité de régler la somme due en une fois,

qu'après vérification d'office (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), sommairement au vu de la détermination de la défenderesse, il convient d'admettre la demande pour l'essentiel,

qu'il convient toutefois d'observer que la demanderesse semble vouloir faire courir des intérêts moratoires, dès le 21 septembre 2018, sur un montant de 7’226 fr. 10 comprenant déjà de tels intérêts (pour des montants de 362 fr. 50 et 308 fr. 15), selon son décompte sous chiffre 11 du mémoire-demande, ce qui est contraire à l'interdiction de l'anatocisme (cf. art. 105 al. 3 CO),

qu'au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande en ce sens que D.________ sera condamnée au paiement d'un montant de 6’555 fr. 45, avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 septembre 2018, et d'un montant de 670 fr. 65 correspondant aux intérêts déjà courus jusqu'à cette date,

qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter un montant de 400 fr. pour les « frais d'encaissement », ce montant figurant déjà dans le montant de 6’555 fr. 45 mentionné ci-avant, selon le décompte figurant sous chiffre 11 du mémoire-demande, qu'il appartiendra à la D.________ de prendre contact avec la demanderesse si elle souhaite obtenir un arrangement relatif à des paiements par acomptes,

que la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP),

qu'en sa qualité d'institution chargée de tâches de droit public, la demanderesse ne peut pas prétendre de dépens,

que l'octroi de dépens se justifie d'autant moins, en l'espèce, que la demanderesse n'obtient pas entièrement gain de cause et qu'elle a déjà facturé au demandeur un montant de

500 fr. — compris dans le capital de 6’555 fr. 45 mentionné ci-avant — à titre de frais de mise en demeure et de contentieux,

que le présent jugement est rendu par un juge unique conformément à l'art. 94 al.

1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BVL 173.36], en relation avec l'art. 109 LPA-VD, et en procédure sommaire conformément à l'art. 82 LPA-VD, en relation avec l'art. 109 LPA-VD.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La demande est partiellement admise.

II. D.________ est condamnée à payer à O.________ un montant de 6’555 fr. 45 (six mille cinq cent cinquante-cinq francs et quarante-cinq centimes), portant intérêt à 5 % l'an dès le 21 septembre 2018, ainsi qu'un montant de 670 fr. 65 (six cent septante francs et soixante-cinq centimes).

III. L'opposition au commandement de payer dans la poursuite [...]7 de l'Office des poursuites [...] est levée à concurrence d'un montant de 6’555 fr. 45 (six mille cinq cent cinquante-cinq francs et quarante-cinq centimes), portant intérêt à 5 % l'an dès le 21 septembre 2018, et d'un montant de 670 fr. 45 (six cent septante francs et soixante-cinq centimes) ; l'opposition est maintenue pour le surplus.

IV. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le jugement qui précède est notifié à :

‑ O.________,

‑ R.________ (pour la défenderesse),

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :