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ZI.2016.011134 • TC VD ZI.2016.011134 Généré par l'IA

Cantonal Costs Determination After Partial Federal Supreme Court Success

Numéro de cause ZI.2016.011134
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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This cantonal social insurance court ruling addressed the determination of legal costs (dépens) for the initial cantonal proceedings, following a Federal Supreme Court decision that partially admitted an appeal by the government entity seeking recovery of funds from an individual. The Federal Supreme Court had overturned the cantonal court's prior judgment, which had entirely dismissed the government's claim, resulting in the individual achieving partial success due to a change in jurisprudence regarding the prescription of the claim. The court reasoned that because the individual only partially prevailed after the Federal Supreme Court's intervention, the previously awarded costs of 2,500 francs in favor of the individual must be reduced, and consequently set the amount the government must pay the individual for the cantonal proceedings at 1,500 francs, considering the complexity and written exchange involved in the initial case.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION DE RENVOI, TRIBUNAL FÉDÉRAL, RECOURS EN RÉFORME AU TRIBUNAL FÉDÉRAL, ADMISSION PARTIELLE, DÉPENS | 61 let. g LPGA, 109 LPA-VD, 55 LPA-VD

Mots-clés

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procédure en assurances sociales honoraires d'avocat demande partielle recouvrement des frais changement de caisse complexité de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 let. g LPGA

Basis for granting costs and indemnities to the party partially successful in the cantonal procedure.

art. 109 al. 1 LPA-VD

Applied as procedural rule for determining the quantum of costs based on the importance and complexity of the dispute.

art. 55 LPA-VD

Cited alongside Art. 61 let. g LPGA regarding the determination of costs without regard to the value of the litigation.

art. 10 s. TFJDA

Cited as the applicable tariff for determining the components and amount of legal costs awarded.

art. 11 s. TFJDA

Cited in the reasoning context for determining the components and fixing of lawyer fees, related to the overall cost determination.

art. 11 al. 3 TFJDA

Cited in the reasoning context regarding the fixing of fees in round figures, including VAT, relevant to the cost award.

art. 100 al. 1 LTF

Cited to establish the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal against the present decision.

art. 82 ss LTF

Cited as the basis for the possibility of filing an appeal in matters of public law to the Federal Tribunal.

art. 113 ss LTF

Cited as the basis for the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 107 LPA-VD

Cited in the reasoning to establish the competence of a single judge to rule on the costs of the previous cantonal procedure.

art. 94 al. 1 let. a LPA-VD

Cited in the reasoning to establish the competence of a single judge to rule on the costs of the previous cantonal procedure.

II.

Order stating that no judicial costs are levied and no costs/indemnities are awarded for the present decision (related to costs).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PP 4/16 - 11/2016 ZI16.011134

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

11 mars 2016

__________________

Composition : M. Dépraz, juge unique

Greffière : Mme Pellaton

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

S.________, à Berne, demanderesse, agissant par l’intermédiaire du Groupement Défense, Etat-major de conduite de l’armée (EM cond A), à Berne,

et

Q.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Patrice Keller, avocat à Estavayer-le-lac.

_______________

Art.

61 let. g LPGA ; art. 55, 109 al. 1 LPA-VD ; art. 10 s. TFJDA

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu l’action ouverte le 7 mars 2014 par la Confédération suisse, agissant par l’intermédiaire du Groupement défense, Etat-major de conduite de l’armée, contre Q.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par laquelle la demanderesse demande paiement par la défenderesse d’un montant de 11'183 fr. 55 avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 août 2012,

vu les échanges d’écritures,

vu le jugement rendu le 12 août 2015 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (PP 5/14 - 34/2015) rejetant l’action de la demanderesse dans la mesure où elle est recevable, ne percevant pas de frais judiciaires et condamnant la demanderesse à verser à la défenderesse un montant de 2'500 fr. à titre de dépens,

vu le recours formé par la demanderesse contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral, dans lequel elle a conclu à l’annulation de ce dernier et à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser le montant de 11'183 fr. 55 avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 août 2012,

vu l’arrêt rendu le 26 février 2016 par la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral (9C_720/2015) dont le dispositif est le suivant :

« 1.

Le recours est partiellement admis. La décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 12 août 2015, est annulée. L’intimée est condamnée à verser à la recourante le montant de 6'381 fr. 15 avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 août 2012. Le recours est rejeté pour le surplus.

2.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La recourante versera à l’intimée la somme de 1'200 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.

La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l’Office fédéral des assurances sociales. »

vu les pièces du dossier ;

attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer, en application de la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), sur les dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal, conformément à l’art. 61 let. g LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

que, seul le montant des dépens de la procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 107 et 94 al. 1 let. a LPA-VD),

attendu que la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et art. 109 al. 1 et

55 LPA-VD),

que le montant des dépens est réduit lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause,

que, selon l’art. 10 al. 1 TFJDA (tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 136.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige,

que les frais d’avocat ou de représentant comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (art. 11 al. 1 TFJDA),

que les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué et sont en règle générale compris entre 500 et 10'000 fr. (art. 11 al. 2 TFJDA),

que les honoraires sont fixés en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art.

11 al. 3 TFJDA),

qu’en l’espèce, la défenderesse était représentée par un mandataire professionnel lors de la procédure devant la Cour de céans,

que le jugement rendu le 12 août 2015 par la Cour de céans, qui donnait entièrement gain de cause à la défenderesse, avait fixé le montant des dépens que la demanderesse devait verser à la défenderesse à 2'500 fr., TVA incluse,

que, suite à l’arrêt rendu le 26 février 2016 par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF 9C_720/2015 du 26 février 2016 consid. 7.1), la défenderesse n’obtient que partiellement gain de cause dans la mesure où la créance de la demanderesse n’était prescrite que pour les cotisations antérieures au mois de mars 2009,

qu’à la faveur d’un changement de jurisprudence du Tribunal fédéral, la demanderesse obtient gain de cause sur le principe de l’application de l’art. 41 al. 2 LPP à la prescription de sa créance,

que, compte tenu des échanges d’écritures en procédure cantonale ainsi que de la complexité de la cause, il convient d’arrêter le montant des dépens que la demanderesse versera à la défenderesse à 1'500 fr., TVA incluse, pour la procédure de première instance PP 5/14 – 34/2015.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La Confédération suisse versera à Q.________ un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens pour la procédure cantonale de première instance PP 5/14

– 34/2015.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour le présent arrêt.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Confédération suisse, par le Groupement Défense, Etat-major de conduite de l'armée (EM cond A),

‑ Me Patrice Keller, avocat (pour Q.________),

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :