Jurisdictional Dispute: Pillar 3b Insurance vs. Social Insurance Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought payment of insurance benefits from an insurer based on a contract entered into in 1989, but the insurer contended the contract was a private savings plan (Pillar 3b) and the matter should be heard by the civil jurisdiction. The Court of Social Insurance determined that its jurisdiction, established for disputes concerning professional pension schemes (Pillar 2) or tied individual pension plans (Pillar 3a), explicitly excludes disputes arising from untied private savings contracts (Pillar 3b) governed by general insurance contract law, which fall under the ordinary civil judge. Consequently, the court summarily declared the claimant's application inadmissible as manifestly outside its jurisdiction, directing the claimant to pursue the matter before the civil courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 73 LPP, Art. 82 LPA-VD, Art. 73 al. 1 LPP, Art. 93 let. c LPA-VD, Art. 67 al. 1 LPP, Art. 85 al. 1 LSA; Jurisdictional Dispute: Pillar 3b Insurance vs. Social Insurance Court: The Court of Social Insurance determined that its jurisdiction, established for disputes concerning professional pension schemes (Pillar 2) or tied individual pension plans (Pillar 3a), explicitly excludes disputes arising from untied private savings contracts (Pillar 3b) governed by general insurance contract law, which fall under the ordinary civil judge. Consequently, the court summarily declared the claimant's application inadmissible as manifestly outside its jurisdiction, directing the claimant to pursue the matter before the civil courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to summarily rule on the inadmissibility of the claim based on the file documents.
This provision establishing the court's jurisdiction was discussed, leading to the conclusion that the court must decline competence.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PP 13/15 - 23/2015 ZI15.020238
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Jugement du
9 juillet 2015
__________________
Composition : Mme Dessaux, présidente
MM. Neu et Métral, juges
Greffière : Mme Monod
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Cause pendante entre :
X.________, à [...], demandeur,
et
S.________SA, à Lausanne, défenderesse.
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Art.
73 LPP ; art. 82 LPA-VD.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande formulée en date du 18 mai 2015 par X.________ (ci-après : le demandeur), ressortissant suisse né en 1951, à l’encontre de la S.________SA (ci-après : la défenderesse) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, laquelle tend au paiement de prestations d’assurance pour la période du 1er septembre 2014 au 31 janvier 2015 en vertu du contrat conclu le 20 novembre 1989,
vu la réponse de la défenderesse, datée du 19 juin 2015, en annexe à laquelle a été versé un tirage de la police d’assurance du 20 novembre 1989 prenant effet le 1er décembre 1989, ainsi que de la proposition d’assurance en cas d’incapacité de gain, signée par le demandeur le 7 novembre 1989,
vu les précisions de la défenderesse selon lesquelles le contrat la liant au demandeur consistait en une police de prévoyance libre (pilier 3b), ainsi que ses conclusions tendant au renvoi de la cause à la juridiction civile,
vu les pièces versées au dossier, soit en particulier la copie de la proposition d’assurance précitée, où le demandeur a expressément indiqué ne pas souhaiter conclure une police de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) ;
Attendu qu’en vertu de l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit,
que dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),
que le Tribunal fédéral a précisé que cette compétence s’étendait aux contestations résultant de l’application de contrats de prévoyance liée (pilier 3a), soit des contrats spéciaux d’assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d’invalidité ou de décès, y compris d’éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d’invalidité, qui sont conclus avec une institution d’assurance soumise à la surveillance des assurances ou avec une institution d’assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l’art. 67 al. 1 LPP et qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance, quand bien même de tels contrats sont régis par la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1 ; TF [Tribunal fédéral] 9C_44/2013 du avril 2013 consid. 2 ; 9C_944/2008 du 30 mars 2009 consid. 2.2),
qu’a contrario cette compétence est exclue eu égard à des contrats de prévoyance libre (pilier 3b), également soumis à la LCA,
que les litiges qui en découlent, s’élevant entre les entreprises d’assurance et les assurés, entrent ainsi dans le champ de compétences du juge ordinaire (cf. art. 85 al.
1 LSA [loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance ; RS 961.01]), tandis que la législation de procédure civile s’applique,
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD),
qu’in casu le litige a trait au versement de prestations de prévoyance professionnelle individuelle libre (pilier 3b), telles que prévues par la police d’assurance du 20 novembre 1989, venue entériner la proposition d’assurance signée par le demandeur le 7 novembre 1989,
qu’en conséquence, la Cour de céans doit décliner sa compétence pour trancher ledit litige, lequel est du ressort de la juridiction civile, auprès de laquelle il appartiendra au demandeur cas échéant d’ouvrir action,
que la demande présentée le 18 mai 2015 est ainsi manifestement irrecevable, de sorte qu’il est loisible à la Cour de céans de se prononcer sommairement en ce sens, comme le prévoit l’art. 82 LPA-VD.
qu’il se justifie enfin de statuer sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. La demande formulée le 18 mai 2015 par X.________ contre la S.________SA est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
‑ X.________, à [...],
‑ S.________SA, à Lausanne.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :